Caractère rémunératoire des indemnités de fin de contrat
Indemnités prévues en l'absence de motivation du licenciement ou en cas de décès de l'employeur. Dans ses instructions du 2ème trimestre, l’O.N.S.S. se penche sur le caractère rémunératoire ou non des indemnités accordées dans le cadre de la C.C.T. n° 109 concernant ...
Caractère rémunératoire des indemnités de fin de contrat - Indemnités prévues en l’absence de
motivation du licenciement ou en cas de décès de l’employeur?
Dans ses instructions du 2ème trimestre, l’O.N.S.S. se penche sur le caractère rémunératoire ou non
des indemnités accordées dans le cadre de la C.C.T. n° 109 concernant la motivation du licenciement
et des indemnités octroyées par les héritiers de l'employeur décédé (art. 33 de la loi du 3 juillet
1978).
La C.C.T. n° 109
La CCT n° 109 introduit deux droits pour tout travailleur:
le droit de connaître, à sa demande expresse, les motifs concrets de son licenciement. Si
l’employeur n’accède pas ou pas correctement à cette demande, il peut bénéficier d’une
indemnité équivalente à 2 semaines de salaire (amende civile forfaitaire); et
le droit à une indemnisation si le licenciement est «manifestement déraisonnable».
L’indemnité est dans ce cas de 3 à 17 semaines de salaire.
L’amende civile forfaitaire de 2 semaines de salaire est d’office exclue de la notion de rémunération.
Les indemnités accordées en cas de licenciement «manifestement déraisonnable» sont exclues de la
notion de rémunération si elles sont fixées par décision judiciaire ou par transaction entérinée
judiciairement (ce qui est en principe le cas).
L’O.N.S.S. accède ainsi au souhait des partenaires sociaux qui était de voir ces indemnités exonérées
de cotisations de sécurité sociale sur base de l’article 19, § 2, 2° de l’A.R. du 28 novembre 1969 (voir
avis n° 1891 du C.N.T.).
Le décès de l’employeur
L’article 33 de la loi relative aux contrats de travail prévoit ceci: «La mort de l'employeur ne met pas
fin au contrat. Lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été
engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le juge apprécie
en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant».
L’O.N.S.S. considère que cette indemnité, fixée par le juge, ne peut être vue comme une construction
visant à échapper aux cotisations sociales et l’exonère donc de celles-ci.
Source: instructions administratives 2014/2
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