Nouveaux plafonds saisies et cessions au 1er janvier 2022 !
Chaque année, à pareille époque, les plafonds pour les saisies et cessions sont indexés. Les nouveaux montants 2022 ont été publiés au Moniteur belge du 24 décembre 2021.
Afin de garantir au travailleur et à sa famille des moyens de subsistance suffisants, le législateur a en effet prévu que seule une partie déterminée du salaire net du travailleur (après déduction des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et des éventuelles retenues destinées à assurer un avantage complémentaire de sécurité sociale) pouvait faire l’objet d’une saisie-arrêt ou d’une cession. Cette limitation se présente sous forme de tranches/plafonds progressifs de rémunération à l’intérieur desquels des pourcentages maximums de retenues peuvent être effectuées.
Ces plafonds de revenus professionnels sont d'application pour :
- les montants payés en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut, d’un abonnement ;
- les montants payés aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne ;
- le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.
Pour rappel, durant la pandémie due au COVID-19 et jusqu’au 30 septembre 2021, les tranches de rémunération classiques avaient été sensiblement revues à la hausse.
Les nouveaux seuils de revenus pour le calcul des quotités saisissables ou cessibles à partir du 1er janvier 2022 se présentent comme suit :
Revenu mensuel net |
Partie cessible ou saisissable sur des revenus professionnels (salariés, indépendants) |
Jusqu’à 1.186 € |
Rien |
De 1.186,01 € à 1.274 € |
20 % (maximum 17,60 €) |
De 1.274,01 € à 1.406 € |
30 % (maximum 39,60 €) |
De 1.406,01 € à 1.538 € |
40 % (maximum 52,80 €) |
Au-delà de 1.538 € |
Tout peut être saisi ou cédé |
Sur le montant total de quotité cessible/saisissable obtenu, il y a lieu d’appliquer une immunisation de 73 EUR (71 EUR en 2021) par enfant à charge.
On entend par « enfant à charge » toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui relève du statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d'un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.
L'intervention financière dans les frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation est, en tout état de cause, considérée comme substantielle lorsque l'enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n'est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés.
Ne peuvent toutefois pas être considérés comme étant à charge les enfants qui ont, dans les douze mois qui précèdent la déclaration, disposé de ressources nettes d'un montant supérieur aux montants suivants (montants 2022) :
- 3.340 EUR si le parent est cohabitant ;
- 4.825 EUR si le parent est isolé ;
- 6.117 EUR si l'enfant a le statut d’handicapé.
Rappelons par ailleurs qu’en présence d’une créance alimentaire, aucune limitation n’est d’application, toute la rémunération du travailleur pouvant être saisie ou cédée, de surcroît de façon prioritaire par rapport à toute autre saisie ou cession éventuelle.
Sources : Arrêté royal du 17 décembre 2021 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire (MB 24 décembre 2021).
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'article 1er, alinéa 4, de l'A.R. du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge (M.B. 24 décembre 2021).
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