Fin du contrat pour force majeure médicale : la nouvelle procédure est connue !
Nous vous annoncions, il y a quelques semaines dans notre news consacrée au trajet de réintégration professionnelle 2.0 qu’à l’avenir, la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale serait complétement dissociée du trajet de réintégration professionnelle proprement dit.
Cette nouveauté nécessitait cependant la modification de l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. C’est à présent chose faite.
Les nouvelles dispositions en la matière sont parues au Moniteur belge du 18 novembre 2022 et seront d’application à partir du lundi 28 novembre 2022. Nous vous les détaillons ci-dessous.
Conditions de base
La procédure de force majeure médicale ne pourra dorénavant être entamée qu’aux conditions suivantes :
- le travailleur doit avoir été en incapacité de travail ininterrompue durant une période d’au moins 9 mois. Cette période de 9 mois est interrompue lorsque le travailleur reprend effectivement le travail, à moins que le travailleur, au cours des 14 premiers jours de cette reprise du travail, soit à nouveau en incapacité de travail (hypothèse de la « rechute »), auquel cas cette période est censée ne pas être interrompue.
- aucun trajet de réintégration professionnelle, au sens du code sur le bien-être, ne peut par ailleurs être en cours pour le travailleur.
Notification de l’intention
Dans un premier temps, soit le travailleur, soit l’employeur, notifie à l’autre partie ainsi qu’au conseiller en prévention-médecin du travail de l’entreprise, via envoi recommandé, son intention de déterminer s’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu.
Si la notification émane de l’employeur, celle-ci devra mentionner :
- le droit du travailleur de demander au conseiller en prévention-médecin du travail que les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail soient examinées, dans le cas où il serait constaté qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu ;
- le droit du travailleur de se faire assister par la délégation syndicale de l’entreprise au cours de la procédure proprement dite, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n°5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.
Procédure
Après réception de la notification de l’intention, le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour un examen qui doit avoir lieu au plus tôt 10 jours calendrier après la notification.
Si le travailleur n’accepte pas l’invitation du conseiller en prévention-médecin du travail 3 fois dans une période de 3 mois, avec un intervalle d’au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le conseiller en prévention-médecin du travail en informe l’employeur.
Pour ce qui est de l’examen, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, moyennant le consentement du travailleur, se concerter avec le médecin traitant du travailleur, le médecin qui a délivré le certificat médical et/ou le médecin conseil et ce, dans le respect du secret professionnel médical et de la confidentialité des données.
L’objectif de l’examen est, pour le conseiller en prévention-médecin du travail, de déterminer si le travailleur est ou non définitivement dans l’impossibilité d’effectuer le travail convenu. S’il constate qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, il inclut la justification médicale relative à cette constatation dans le dossier de santé du travailleur.
Durant l’examen, le travailleur est en droit d’indiquer par écrit s’il souhaite que les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l’autre travail doit répondre sur base de son état de santé actuel et son potentiel, soient examinées. Si le conseiller en prévention-médecin du travail a constaté qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, et si le travailleur le souhaite, le conseiller en prévention-médecin du travail fait les démarches nécessaires afin de déterminer si un travail adapté ou autre travail est possible.
Si, au cours de l’examen, le travailleur a indiqué qu’il ne souhaite pas que les conditions et modalités d’un travail adapté ou d’un autre travail soient examinées, il peut, au plus tard dans les 7 jours calendrier après la réception de la constatation dont question ci-avant, signaler de façon motivée, au moyen d’un envoi recommandé à l’employeur et au conseiller en prévention-médecin du travail, qu’il souhaite que les conditions et modalités d’un travail adapté ou d’un autre travail soient quand même examinées. Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail invite, si nécessaire, le travailleur pour un examen des conditions et modalités du travail adapté ou d’un autre travail, et il fait les démarches nécessaires. Il communique à l’employeur et au travailleur, au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la demande du travailleur, les conditions et modalités du travail adapté ou d’un autre travail.
Le cas échéant, l’employeur examine les possibilités de travail adapté ou d’autre travail.
En fin de procédure, le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa constatation à l’employeur et au travailleur au moyen d’un envoi recommandé dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la notification.
Si le conseiller en prévention-médecin du travail constate qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, il communique cette constatation également au médecin conseil de la mutuelle.
Dans sa constatation, le conseiller en prévention-médecin du travail indique la possibilité pour le travailleur qui n’est pas d’accord avec la constatation de son inaptitude définitive pour le travail convenu d’introduire un recours contre cette constatation devant un médecin inspecteur social dans un délai de 21 jours calendrier. Il indique également si le travailleur a demandé d’examiner les possibilités pour un travail adapté ou pour un autre travail et, le cas échéant, les conditions et les modalités pour le travail adapté ou l’autre travail.
Si le conseiller en prévention-médecin du travail, ou le médecin inspecteur social dans le cadre d’une procédure de recours du travailleur, n’a pas constaté que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, un trajet de réintégration peut être démarré.
Fin du contrat pour force majeure médicale : dans quels cas uniquement ?
Le contrat de travail ne peut prendre fin pour force majeure médicale que lorsqu’il apparaît de la constatation du conseiller en prévention-médecin du travail, qui n’est plus susceptible de recours, ou du résultat de la procédure de recours, qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu et que :
- soit, le travailleur n’a pas demandé d’examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail ;
- soit, le travailleur a demandé d’examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail et l’employeur a remis un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi l’établissement d’un plan pour un travail adapté ou un autre travail est techniquement ou objectivement impossible ou ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail ;
- soit, le travailleur a demandé d’examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail et l’employeur a remis au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail le plan pour un travail adapté ou un autre travail, refusé par le travailleur.
Autres cas de figure
S’il ne ressort pas de la constatation du conseiller en prévention-médecin du travail, ou du résultat de la procédure de recours, qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, cette procédure prend fin sans suite.
L’employeur ou le travailleur ne peuvent recommencer la procédure ci-dessus décrite que lorsque le travailleur atteint à nouveau une période d’au moins 9 mois d’incapacité de travail ininterrompue, à compter du jour suivant la réception de la constatation du conseiller en prévention-médecin du travail ou, si le travailleur a introduit un recours contre cette constatation, à compter du jour suivant la réception du résultat de la procédure de recours.
Signalons enfin que l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ne porte aucunement atteinte au droit de mettre fin au contrat de travail moyennant le respect d’un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité conformément aux dispositions de la présente loi.
Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions relatives à la fin du contrat de travail pour force majeure médicale entrent en vigueur le 28 novembre 2022.
Sources :
Arrêté royal du 11 septembre modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail (M.B. 20.09.2022, p. 67990).
Loi du 30.10.2022 portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail (M.B. 18.11.2022, p. 82907)
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