Le contingent étudiants passe de 475 à 600 heures en 2023 !
Jusque à la fin de l’année 2022, un étudiant pouvait être occupé jusqu’à 475 heures par an avec application de cotisations sociales réduites (dites « de solidarité ») sur sa rémunération, tant pour lui (2,71 %) que pour l’employeur (5,42 %).
Ce quota annuel de 475 heures est porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024.
En cas de dépassement de ce quota, l’étudiant et l’employeur qui l’occupe au moment du dépassement sont passibles des cotisations sociales « classiques » à partir de la 601ème heure d’occupation.
Cette mesure fera l’objet d’une évaluation ministérielle au cours de l’année 2024.
Pour rappel, l'étudiant devra :
- être occupé sur base d'un contrat d'occupation d'étudiant écrit ;
- pendant au maximum 600 heures par année civile chez un ou plusieurs employeurs ;
- en dehors des périodes de présence obligatoire dans l'établissement d’enseignement, çàd les périodes pendant lesquelles l'étudiant est censé suivre des cours ou participer à des activités de l'établissement d'enseignement auquel il est lié.
La preuve de la qualité d’étudiant peut être fournie par tous les moyens disponibles. Une déclaration sur l'honneur de l’étudiant n’est cependant plus acceptée comme preuve suffisante par l’ONSS. L’employeur doit au moins demander à l’étudiant une preuve d’inscription d’une école (supérieure) ou d'une université pour l’année scolaire ou académique en cours.
Précisons encore, qu’en vue de palier à la pénurie de personnel dans le secteur des soins au sens large du terme, les heures de travail d’étudiant prestées dans ce secteur au cours du premier trimestre 2023 ne seront pas imputées sur le contingent annuel de 600 heures. Parallèlement, ces rémunérations n’interviendront pas dans l’évaluation du montant de ses ressources nettes, destinée à déterminer si l’étudiant est considéré ou pas comme étant à charge de ses parents.
Sources : Arrêté royal du 19 décembre 2022 modifiant l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B. 27 décembre 2022, p. 101045).
Articles 151 et 152 de la Loi-programme du 26 décembre 2022 (MB 31.12.2022, p.102925)
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