Deal pour l’emploi :  quoi de neuf pour l’économie de plateforme ?

Pour rappel, l'économie dite « de plateforme » repose sur la livraison de biens et de services par le biais de plateformes numériques. Elle concerne principalement des personnes qui travaillent comme coursiers Deliveroo ou chauffeurs Uber. Cette économie s’est rapidement développée ces dernières, boostée dans son essor par la crise du coronavirus.


Le récent « Deal pour l’emploi » a introduit deux importantes modifications en la matière, visant à garanti une plus grande sécurité juridique aux personnes qui travaillent via certaines plateformes numériques donneuses d’ordres :

  • d’une part, une présomption concernant la nature de la relation de travail pour les collaborateurs ;
  • d'autre part, l’obligation de souscrire une assurance contre les accidents du travail pour les collaborateurs indépendants.

Vous trouverez ci-dessous résumés les contours de ces nouvelles mesures.
 
Définitions

La loi consacrant le « Deal pour l’emploi » s’attache dans un premier temps à définir précisément certains concepts.

  • « Plateforme numérique donneuse d’ordres » : fournisseur qui, via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d’exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération et qui fournit un service rétribué qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
    • il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu’un site web ou une application mobile ;
    • il est fourni à la demande d’un destinataire du service.  

Ne sont pas visés les fournisseurs d’un service dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs ou de revendre des biens ou des services, ni ceux qui fournissent un service à caractère non lucratif.

  • « Travailleur de plateforme » : tout individu effectuant un travail via une plateforme numérique donneuse d’ordres, quelle que soit la nature de la relation contractuelle ou sa qualification par les parties concernées ;

 

  • « Exploitant de plateforme » : la personne physique ou morale qui, elle-même ou par personne interposée, exploite la plateforme numérique donneuse d’ordres.

 
Présomption concernant la nature de la relation de travail

8 nouveaux critères sont insérés dans la loi-programme du 27 décembre 2006 afin de déterminer si le collaborateur est soit un travailleur salarié soit un indépendant.
Une présomption réfragable de travail salarié s’appliquera si au moins 3 des 8 critères mentionnés ci-dessous ou 2 des 5 derniers critères mentionnés ci-dessous sont remplis.

  • l’exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité par rapport à son domaine d’activités;  

 

  • l’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation, à des fins autres, que le bon fonctionnement de ses services de base ;

 
 

  • l’exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d’exécuter le travail ;

 

  • l’exploitant de la plateforme peut limiter les niveaux de revenu d’un travailleur de plateformes, en particulier, en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit d’un individu de refuser des propositions de travail sur la base du tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les conventions collectives de travail sont exclues de cette clause ;

 
 

  • à l’exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l’exploitant de la plateforme peut exiger qu’un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l’égard du destinataire du service ou l’exécution du travail ;

 

  • l’exploitant de la plateforme peut déterminer l’attribution de la priorité des futures offres de travail et/ou le montant offert pour une tâche et/ou la détermination des classements en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l’exécution de la prestation, à l’exclusion du résultat de cette prestation, des travailleurs de plateformes à l’aide notamment de moyens électroniques ;

 
 

  • l’exploitant de la plateforme peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants ;

 

  • l’exploitant de la plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de plateformes de se constituer une clientèle ou d’effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.

 
La présomption de travail salarié peut être renversée par toutes voies de droit, notamment sur base des critères généraux fixés par la loi sur la nature des relations de travail (ex. volonté des parties d’opter pour une collaboration indépendante, la liberté dans l’organisation du temps de travail). Gardons cependant toujours à l’esprit que c’est l’exécution effective du contrat, en tenant notamment compte de l’utilisation des algorithmes dans l’organisation du travail, qui prime sur la qualification donnée par les parties à leur relation.
Un avis ou une décision de la commission des relations de travail peut par ailleurs être demandé par les parties contractantes et ce, au début de la relation de travail, dans un délai d’un an à partir du début de la relation de travail ou dans un délai d’un an à compter du nouvel élément susceptible de reconsidérer la nature de la relation de travail.
Ces nouvelles dispositions ont été publiées le 10 novembre 2022 au Moniteur belge et sont d’application depuis le 1er janvier 2023.
Après un an, les critères feront l’objet d’une évaluation intermédiaire et après deux ans, d’une évaluation définitive, notamment par le Conseil national du travail.
 
Couverture accidents de travail pour les collaborateurs indépendants
Le risque d’accident d’un travailleur d’une plateforme étant beaucoup plus élevé par rapport à celui qu’encourt le travailleur salarié moyen, le gouvernement fédéral a choisi d’étendre le régime d’assurance obligatoire contre les accidents de travail aux prestataires indépendants qui exécutent des missions pour une plateforme.
Cette assurance couvrira :

  • les dommages corporels causés par des accidents survenus au cours de l’exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme numérique ;
  • les accidents survenus sur le chemin depuis et vers ces activités.

Les conditions de garantie minimales de cette assurance doivent encore être fixées par arrêté royal. Elles seront au moins analogues à la protection prévue par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.
L’exploitant d’une plateforme en défaut d’avoir conclu un contrat d’assurance sera tenu civilement responsable des dommages survenus aux travailleurs de plateformes indépendants. Une sanction de niveau 2 du Code de droit économique sera en outre prévue.
Un arrêté royal pourrait par ailleurs encore prévoir une extension de la couverture du contrat d’assurance à l’assurance juridique pour les risques mentionnés ci-dessus.
Ces nouvelles dispositions ont été publiées le 10 novembre 2022 au Moniteur belge et seront d’application à partir d’une date qui doit encore être fixée par arrêté royal.
 
Source : Loi du 03.10.2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (M.B. 10.11.2022, p. 81963)

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