Bonus « CCT n°90 » : montants 2023 et nouveautés !
Notion
Pour rappel, l’octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats (ou bonus « CCT n°90 ») permet à un employeur d'accorder à ses travailleurs un bonus salarial, traité socialement et fiscalement de façon avantageuse, lorsque des objectifs collectifs prédéfinis clairement (« balisables », transparents, mesurables et vérifiables) ont été atteints.
La réalisation des objectifs collectifs ne peut manifestement être certaine au moment de l’introduction du système d’avantages liés aux résultats. Le système du bonus est ainsi exclu pour des résultats déjà atteints ou des résultats atteints automatiquement.
Exemples :
- Objectifs financiers (ayant trait par ex. à l’augmentation du bénéfice ou du chiffre d’affaires, exprimé en pourcentage ou en un montant déterminé à atteindre)
- Objectifs concurrentiels (augmentation du nombre de clients, diminution des notes de crédit,..)
- Objectifs organisationnels (diminution du nombre d’absence, si jumelé à un plan global de prévention sur 5 ans,..)
- Objectifs environnementaux (diminution de la consommation de sacs plastiques,..)
Procédure
L’introduction du bonus salarial non récurrent nécessite une convention collective de travail (CCT) d’entreprise, reprenant certaines mentions obligatoires, dans les entreprises avec délégation syndicale. Dans les autres entreprises, un acte d’adhésion ou une CCT sont envisageables.
Quelle soit la formule, les objectifs collectifs retenus pour l’ensemble de l’entreprise, un groupe d’entreprises ou un groupe déterminé de travailleurs, doivent y être clairement définis, de même que les modalités d’octroi.
Le bonus salarial ne peut par ailleurs pas être octroyé en remplacement d’une rémunération, d’un avantage ou d’une prime existante. Le plan bonus ne pourra jamais rétroagir de plus d’un tiers de la période de référence prévue pour la réalisation des objectifs.
Le projet d’acte d’adhésion, accompagné du registre d’observation des travailleurs (sauf si ce dernier ne contient aucune remarque – nouveauté 2023 !), doit parvenir au SPF Emploi (Direction régionale du Contrôle des Lois sociales), éventuellement de façon électronique. Le SPF opérera un contrôle de forme et un contrôle marginal axé sur le groupe-cible, les objectifs collectifs, l’absence de tout d’objectif individuel ainsi que les modalités de calcul de l’avantage.
Notons également que, dans un souci de transparence, la loi précise désormais clairement que le dépôt de l’acte d’adhésion auprès du greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi doit, pour être valable :
- respecter les délais d’introduction fixés dans le CCT n°90 ;
- que l’acte d’adhésion doit respecter la période de référence minimale ;
- que l’acte d’adhésion et le plan d’octroi doivent contenir les mentions obligatoires et qu’il faut y joindre le plan global de prévention et le plan d’action annuel en cours, si le plan d’octroi contient des objectifs concernant le bien-être des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail et ceux concernant la réduction du nombre de jours d’absence.
Traitement social
Les avantages non récurrents sont soumis à une cotisation patronale spéciale de 33 % et à une cotisation de solidarité de 13,07 % due par le travailleur, jusqu’à un plafond de 3.948 EUR brut (montant en 2023).
Traitement fiscal
Le travailleur bénéficie d’une exonération fiscale intégrale à concurrence d'un plafond de 3.434 EUR en 2023. En d’autres termes, aucun précompte professionnel n’est dû sur cet avantage.
Tant la cotisation spéciale de sécurité sociale que le bonus salarial en tant que tel sont déductibles à 100 % à titre de frais professionnels.
Besoin d’un avis/conseil ?
Si vous envisagez la mise sur pied d’un système « bonus CCT n°90 » ou autre (par ex. prime bénéficiaire) au sein de votre entreprise, nos services se tiennent à votre disposition pour vous assister dans cette démarche.
Sources : Loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail (M.B., 27.01.2023, p. 11964) et site internet du SPF Emploi
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