Contrats à durée déterminée et contrats de remplacement : succession bientôt limitée à 2 ans !
Comme nous le pressentions dans notre news du 15 octobre 2021, la durée maximale de 2 ans sera prochainement légalement consacrée lorsqu’on est en présence d’une succession de contrats à durée déterminée ET de contrats de remplacement, sauf en cas d’interruption attribuable au travailleur. Si la durée cumulée de ces contrats excède 2 ans, ce seront les règles applicables aux contrats à durée indéterminée qui trouveront à s’appliquer.
Profitons de l’occasion pour repréciser la genèse et le contenu des nouveautés à venir.
Arrêt de la Cour Constitutionnelle (2021)
Pour rappel, dans un arrêt du 17 juin, 2021 (n°93/2021), la Cour constitutionnelle avait considéré que, compte tenu de l’objectif des dispositions légales qui est d’assurer la stabilité de l’emploi et de protéger le travailleur contre le recours abusif de l’employeur à des contrats de travail successifs à durée déterminée ou à des contrats de remplacement successifs, il n’était pas raisonnablement justifié que cette garantie de stabilité d’emploi s’applique uniquement en cas de contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de contrats de remplacement successifs et non dans le cas d’une succession de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement.
Avis du Conseil National du Travail (2022)
Le Conseil National du Travail (CNT) s’était prononcé sur l’avant-projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Considérant qu’une cascade illimitée de contrats est un abus contre lequel le législateur se doit d’intervenir suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, il demandait cependant à ce qu’il soit tenu compte des exceptions existantes, jugées raisonnables et proportionnelles, s’appliquant à la stabilité de l’emploi d’un travailleur occupé pendant plus de 2 ans, notamment :
- la présomption réfragable de contrat de travail à durée indéterminée dans le chef de l’employeur si celui-ci peut prouver que les contrats de travail à durée déterminée successifs sont justifiés par la nature du travail ou par d’autres raisons légitimes ;
- le fait que la durée du contrat de remplacement peut excéder 2 ans en cas de remplacement d’un travailleur qui prend une interruption de carrière ou un crédit-temps.
Les réglementations en matière de contrats de travail successifs à durée déterminée et en matière de contrats de remplacement doivent par ailleurs maintenues en l’état. La modification légale envisagée doit simplement consister en l’ajout d’une interdiction.
Projet de loi (2023)
La Chambre des représentants a récemment adopté un projet de loi répondant aux attentes exposées ci-dessus.
Le projet de loi imite à 2 ans la durée totale de la succession d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et d’un ou plusieurs contrats de remplacement, sauf en cas d’interruption attribuable au travailleur.
Si cette période est dépassée, ce sont les règles du contrat de travail à durée indéterminée qui viennent à s’appliquer, notamment en matière de licenciement.
Par l’instauration d’un nouvel article 11 quater dans la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la sécurité de l’emploi est donc offerte au travailleur qui a été employé pendant plus de deux ans par le même employeur dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de contrats de travail de remplacement.
Une exception est néanmoins parallèlement introduite pour le contrat de remplacement qui suit la succession des contrats de travail à durée déterminé ou pour un travail nettement défini qui sont justifiés par la nature du travail ou d’autres motifs légitimes. Ce contrat de remplacement ne sera alors pas pris en compte pour une seule fois pour l’application du principe exposé ci-dessus.
Cette exception ne s’applique en d’autres termes qu’au premier contrat de remplacement de la série qui remplit la condition susmentionnée. Le recours à cette exception ne doit en outre pas avoir pour effet que la durée totale de la succession des contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de contrat de remplacement dépasse trois ans. En incluant cette exception, l’avis n° 2294 du 24 mai 2022 du Conseil National du Travail est suivi.
En conséquence, si ce contrat de remplacement est suivi d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou d’un contrat de remplacement, ce dernier contrat est bel et bien pris en compte pour l’application de la limitation de base de 2 ans.
Entrée en vigueur
Le nouvel article 11 quater de la loi du 3 juillet 1978 ne s’appliquera qu’aux contrats de travail conclus à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi.
Les contrats antérieurs dans la succession qui auraient été conclus avant la date d’entrée en vigueur seront cependant également pris en compte pour vérifier si l’entièreté de la série des contrats successifs respecte bien la nouvelle disposition.
Source(s) :
- Cour constitutionnelle, n° 93/2021, 17 juin 2021, R.G. n° 7447
- Avis n° 2.294 du 24 mai 2022 relatif à la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.
- Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement (DOC 55 3096/001).
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