Flexi-jobs : extension du système au commerce de détail du chocolat artisanal !

Dans le cadre d’une précédente news, nous nous étions penchés sur les nouvelles extensions du régime des flexi-jobs en vigueur depuis le 1er janvier 2023.  Pour rappel, celles-ci concernaient les secteurs du sport, du spectacle, de l’événementiel et des soins de santé.
 
Le champ d’application du système est à nouveau élargi.  En effet une loi du 27 mars 2023 vise à présent à étendre le régime des flexi-jobs aux chocolatiers qui vendent directement leurs produits à leurs clients finals (code NACE 47242).
 
L’activité de ces derniers est en effet très proche, quant à sa nature, de celle des boulangers et des boulangers-pâtissiers qui peuvent actuellement déjà recourir au régime des flexi-jobs. De la sorte, il sera mis fin à l’inégalité de traitement qui existe aujourd’hui entre les boulangers (-pâtissiers) et les chocolatiers en ce qui concerne le recours aux flexi-jobs.
 
Cette nouveauté entrera en vigueur le 23 avril 2023.
 
Rappels utiles

A condition de respecter certaines règles d’occupation aux trimestres T-3 et au trimestre T (trimestre d’occupation), l’employeur est en droit de rémunérer les heures prestées par un flexi-travailleur par le biais d’un flexi-salaire et d’un flexi-pécule de vacances (7,67 % du flexi-salaire), sans préjudice du paiement de primes, indemnités ou avantages également alloués aux autres travailleurs classiques de l’entreprise (ex. prime pour travail du dimanche).  L’employeur est alors uniquement redevable d’une cotisation spéciale de 25 %, les sommes allouées au flexi-travailleur étant quant à elles complètement exonérées socialement et fiscalement.
 
Depuis quelques temps déjà, il est interdit d’occuper un travailleur comme flexi-travailleur via une entreprise de travail intérimaire auprès du même employeur que celui avec lequel le travailleur est directement lié par un contrat de travail.
En d’autres termes, une occupation dans le cadre d’un flexi-job n’est plus encore possible que dans la mesure où le travailleur n’est pas occupé pendant la même période au trimestre T (trimestre durant lequel il est occupé dans le cadre d'un flexi-job) dans le cadre d’un contrat de travail chez l’utilisateur auprès duquel il est mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire pour effectuer un flexi-job.
Les services d'inspection n’autorisent plus depuis longtemps cette combinaison, jugeant que l’employeur du flexi-jobber est finalement le même, et donc pas l’agence d’intérim.
 
Question parlementaire : flexi-job possible directement pour un ex-étudiant ?

Bon nombre de jeunes recherchent un job étudiant pendant leurs études. Une partie d'entre eux commencent à travailler dans de petites entreprises, généralement des entreprises unipersonnelles. Celles-ci ont une organisation de travail très personnelle. En effet, il faut du temps au chef d'entreprise et à l'étudiant pour s'adapter l'un à l'autre et il arrive que l'apprentissage des bonnes techniques liées au job ne se fasse pas du jour au lendemain. Nous observons souvent que ces étudiants demeurent dans la même entreprise pendant toute la durée de leurs études. Un lien (familial) se crée et l'étudiant acquiert de l'expertise dans ce qu'il fait. Ayant consacré pas mal de temps au développement de l'étudiant, le gérant de l'entreprise est, par ailleurs, réticent à engager quelqu'un d'autre. Lorsque l'étudiant est diplômé et commence à travailler à temps plein, il souhaite conserver le poste qu'il occupait en tant qu'étudiant, ce que préférerait également le gérant. Toutefois, ce dernier a le choix entre deux options : soit engager un autre étudiant, soit proposer au jeune diplômé un contrat de travail puisque celui-ci ne remplit pas encore les conditions requises pour un flexi-job.

Dans le cadre d’une question parlementaire, un député a souhaité savoir s’il existait d'autres possibilités que le contrat de travail dans ce cas et surtout si le ministre de l’Economie et du travail avait l’intention d'assimiler les études à temps plein à un contrat à temps plein afin que les jeunes puissent directement prétendre à un flexi-job après leurs études.

La réponse du Ministre est : non. Selon le ministre de l’Économie et du travail, le contrat d'occupation d'étudiants est un contrat de travail conclu entre un étudiant et un employeur, par lequel l'étudiant s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur, des prestations de travail contre rémunération. Le contrat d'occupation d'étudiant est en fait un contrat de travail ordinaire avec un certain nombre de conditions supplémentaires à respecter, qui visent à protéger l'étudiant confronté occasionnellement au marché de l'emploi et qui n'a pas encore d'expérience sur ce marché.

Rien n'empêche l'étudiant, après avoir terminé ses études, de travailler dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire pour le même employeur que celui avec lequel il était précédemment lié par un contrat d'occupation d'étudiant.

Le contrat de travail flexi-job, qui peut être conclu dans certains secteurs, est quant à lui un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer un flexi-job pour un employeur. Le contrat de travail flexi-job est régi par les règles générales du droit du travail, excepté pour certaines matières spécifiques pour lesquelles la loi a prévu un régime dérogatoire.
L'une des conditions d'exercice d'un flexi-job pour un travailleur, est une occupation d'au moins à 4/5ème d'un temps plein chez un ou plusieurs autres employeurs au cours du troisième trimestre qui précède le flexi-job.

Le Ministre précise qu’il pas l'intention d'assimiler les études aux prestations de travail pour remplir cette condition et rappelle que le traitement spécifique en matière de sécurité sociale et de fiscalité des prestations de travail effectué en tant qu'étudiant ou dans le cadre d'un flexi-job, est de la compétence du ministre des Affaires sociales et du ministre des Finances, respectivement.

Sources :
Loi du 27 mars 2023 modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l’élargissement du champ d’application des flexi-jobs aux chocolatier (M.B. 13 avril 2023, p. 37282)
Q. et R. Parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55-100 – Q. n° 1074 du député De Jonge, 18 novembre 2022.

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