Sportifs rémunérés : le seuil salarial reste inchangé jusqu’au 30 juin 2024 !

L’article 1er de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du définit par sportifs rémunérés « ceux qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant ».
Le montant, dont question ci-dessus, de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est fixé annuellement par le Roi, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports.
 
Pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le salaire minimum qu’un(e) sportif/sportive doit percevoir pour être considéré(e) comme un sportif rémunéré s’élève à 11.040 EUR. Ce seuil reste donc inchangé par rapport à celui applicable depuis le 1er juillet 2022.
 
Les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 sont présumés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé (la preuve du contraire ne peut pas être apportée) et doivent, par conséquent, obligatoirement être déclarés à l'ONSS Sont également présumés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé les entraîneurs de football, basketball, volleyball et cyclisme et les arbitres de football et de basketball dont la rémunération annuelle atteint les montants repris ci-dessus. L'URBSFA est considérée comme étant l'employeur des arbitres de football.
Les personnes qui ne relèvent pas de cette loi ne doivent être déclarées à l'ONSS que si elles se trouvent dans les liens d'un contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elles effectuent leurs prestations sous l'autorité d'une autre personne et perçoivent une rémunération qui excède le remboursement des frais dont la charge incombe à l'employeur.

L'équipe du SST Secrétariat Social

L’article 1er de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du définit par sportifs rémunérés « ceux qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant ».
Le Source :  Arrêté royal du 24 mai 2023 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (M.B du 5 juin 2023, p. 52157)montant, dont question ci-dessus, de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est fixé annuellement par le Roi, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports.
 
Pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le salaire minimum qu’un(e) sportif/sportive doit percevoir pour être considéré(e) comme un sportif rémunéré s’élève à 11.040 EUR. Ce seuil reste donc inchangé par rapport à celui applicable depuis le 1er juillet 2022.
 
Les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 sont présumés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé (la preuve du contraire ne peut pas être apportée) et doivent, par conséquent, obligatoirement être déclarés à l'ONSS Sont également présumés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé les entraîneurs de football, basketball, volleyball et cyclisme et les arbitres de football et de basketball dont la rémunération annuelle atteint les montants repris ci-dessus. L'URBSFA est considérée comme étant l'employeur des arbitres de football.
Les personnes qui ne relèvent pas de cette loi ne doivent être déclarées à l'ONSS que si elles se trouvent dans les liens d'un contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elles effectuent leurs prestations sous l'autorité d'une autre personne et perçoivent une rémunération qui excède le remboursement des frais dont la charge incombe à l'employeur.

Source :  Arrêté royal du 24 mai 2023 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (M.B du 5 juin 2023, p. 52157)

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