Survenance d’une maladie pendant les congés : les modalités de report des VA à partir de 2024


Comme précisé dans notre news du mois de mars dernier, à partir du 1er janvier 2024, un travailleur tombant malade pendant ses vacances pourra, à certaines conditions, bénéficier du salaire garanti pour ces jours de maladie reporter les jours de vacances non pris à une date ultérieure.
L’objectif de cette importante nouveauté est d’arriver à une conformité de la législation belge sur les vacances annuelles avec la jurisprudence et la législation européenne.
Exemple : un travailleur prend ses vacances annuelles du 1er au 10 juillet 2024 et tombe malade à la moitié de celles-ci.  Le travailleur pourra, moyennant le respect de certaines conditions, bénéficier de jours de salaire garanti pour ses jours de maladie et reporter ultérieurement les jours de vacances non pris.
Le report des jours de vacances non pris ne surviendra pas pour autant de manière automatique.  Nous parcourons ci-dessous les récentes modifications apportées à ce propos à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
 
Obligations du travailleur

Un article 31/2 est inséré dans la loi du 3 juillet 1978. Celui prévoit une triple obligation à charge du travailleur qui souhaite utiliser son droit au maitien des jours de vacances non pris en raison d’une maladie ou d’un accident de droit commun survenue pendant une période de vacances annuelles :

  • il doit informer immédiatement son employeur de son lieu de résidence (par ex. à l’étranger), s’il ne se trouve pas à son domicile ;
  • il doit soumettre un certificat médical à son employeur et ce, dans tous les cas de figure, c’est-à-dire même si un certificat médical n’est pas exigé en temps normal sur la base d’une convention collective de travail ou du règlement de travail.  Ce certificat devra mentionner l’incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d’un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. 

 
En cas de force majeure (ex. hospitalisation), le travailleur est autorisé à communiquer le certificat médical dans un délai raisonnable ;
 

  • enfin, le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances à partir de la fin de la période d’incapacité de travail devra, au plus tard au moment où il soumet le certificat médical, informer son employeur de cette demande. 

 
Le Conseil National du travail (CNT) a récemment remis un avis sur un projet de modèle de certificat médical spécifique pour l’incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles.  L’utilisation de ce modèle ne sera en tout état de cause que faculative mais vu son importance, le CNT a conseillé de l’améliorer à différents niveaux (traduction possible en différentes langues outre les 3 langues nationales, informations relatives à l’endroit où se situe le numéro de registre national du patient, ajout d’une mention relative à l’adresse de résidence, ajout d’un cadre pour le cachet du médecin, mention-type pour faire valoir le droit au report des jours de vacances non pris sans pour autant que cela implique automatiquement une prolongation desdites vacances).  Un nouveau projet de modèle de certificat sera établi et resoumis prochainement au CNT.
 
Modification du règlement de travail

Le règlement de travail de l’entreprise devra mentionner les formalités à respecter par le travailleur lors de la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident pendant une période de vacances annuelles.
La modification du règlement de travail pourra cependant être effectuée à cette fin sans que la procédure normale de modification du règlement de travail ne doive être suivie.
 
 
Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions s’appliqueront pour la première fois à l’année de vacances 2024 (exercice de vacances 2023).



Sources : 
Loi du 17 juillet 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l'incapacité de travail (M.B. 31 juillet 2023, p. 64172).
 
Avis n°2.373 du Conseil National du Travail (CNT) du 18 juillet 2023.
 
Arrêté royal du 8 février 2023 portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (M.B. 16 mars 2023, p. 31819).

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