Dispense de versement de précompte professionnel pour travail en équipe pour des travaux immobiliers (nouveau salaire horaire)

Nous avions déjà eu l’occasion de nous pencher largement sur les contours du système. spécifique de dispense de versement du précompte professionnel relative au travail en équipe pour des travaux immobiliers.

 

La présente news est destinée à vous informer du nouveau salaire horaire minimum de mise en la matière ainsi que de tirer les enseignements d’une récente jurisprudence en la matière.

Conditions

La définition du « travail en équipe pour travaux immobiliers » est à, certains égards, plus souple que celle du travail en équipes dit « classique ».  On entend en effet par là une occupation où le travail est effectué :

  • par une ou plusieurs équipes comprenant 2 travailleurs réguliers au moins (ex. 2 travailleurs, 1 travailleur + 1 dirigeant d’entreprise, 1 travailleur + 1 indépendant)

 

  • qui réalisent le même travail ou un travail complémentaire tant en termes de contenu que d’ampleur

 

  • pour autant qu’il s’agisse de « travaux immobiliers », exécutés sur place (ex. chantiers de clients, propres chantiers) et non en atelier on en magasin.

 

  • pour un salaire horaire brut de minimum de 16,67 EUR (en 2024), pour chaque travailleur en équipe concerné, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. Tous les membres de l’équipe doivent gagner ce salaire minimum exigé, sinon aucune dispense n’est accordée, même pas aux membres de l’équipe proméritant ce salaire horaire minimum. Ce salaire horaire ne s’applique toutefois pas pour les étudiants liés par un contrat d’étudiant et les apprentis en formation en alternance, ces derniers n’étant pas considérés comme des travailleurs réguliers au sens décrit supra.

 
Contrairement à ce qui est exigé au niveau de la dispense « classique » de versement de précompte professionnel pour travail en équipes, précisons qu’aucun paiement de prime n’est ici exigé. Une prime d’équipe ne peut d’ailleurs se substituer au salaire horaire minimum requis, ce dernier devant dans tous les cas de figure être respecté.

  • et à condition que les travailleurs prestent au minimum 1/3 (en heures) de leur de temps de travail d’un mois déterminé en équipe et selon les conditions ci-dessus décrites.

 
 
Charge de la preuve

L’employeur (ou l’entreprise de travail intérimaire) qui souhaite revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour travail en équipe pour travaux immobiliers supporte la charge de la preuve des éléments de fait ouvrant le droit à la dispense. 
 
A ce titre, il convient de tenir à disposition de l’administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur qui exécute des travaux immobiliers en équipe sur place :

  • l’identité complète ;
  • le nombre d’heures de travail effectivement prestées en exécutant des travaux immobiliers en équipe sur place ;
  • le cas échéant, le nombre d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé aurait travaillé en exécutant des travaux immobiliers en équipe sur place;
  • le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ;
  • le cas échéant, le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire ;
  • l'identification de l'endroit ou des endroits où le travailleur a exécuté les travaux immobiliers en équipe sur place ;
  • les rémunérations imposables déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du C.I.R.92, payées ou attribuées au travailleur, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations ;
  • le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;
  • le montant du salaire horaire brut payé ou attribué, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

 
L’administration peut toujours vérifier l’exactitude des données reprises dans ce document et en exiger les pièces justificatives nécessaires.
 
 
Les redevables doivent également tenir à la disposition de l'administration pour chaque place ou les travaux immobiliers en équipe sont exécutés, la preuve que :

  • soit, la déclaration à l'Office national de sécurité sociale a été faite conformément à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
  • soit, l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 précitée n'impose pas de déclaration.

 
 
En guise d’illustration, signalons que dans un récent jugement, le fisc avait adressé une demande de renseignement pour obtenir les documents suivants auprès de l’entreprise concernée
1. une copie des fiches de paie mensuelles individuelles pour les membres du personnel ayant travaillé dans un système de travail en équipe ;
2. une copie de la convention collective et du règlement du travail ;
3. une copie des contrats de travail du personnel concerné ;
4. un aperçu détaillé de la composition des équipes par chantier et par jour ouvrable (de préférence dans un fichier Excel), précisant (par équipe) l’objet et l'ampleur du travail ainsi que les heures de travail appropriées par employé ;
5. les déclarations (supplémentaires) de précompte professionnel négatif ;
6. les dossiers et les registres (par exemple, les timesheets immuables) montrant l'enregistrement des présences et des prestations dans un système d'équipes.
 
En l’espèce, la société avait fourni une foule d’informations dans un tableau Excel. La Cour souligne que si un fichier Excel rassemble diverses données de manière ordonnée et structurée, il reste par nature un moyen de preuve dérivé. Il fallait donc apporter des pièces justificatives à l’appui de ce tableau Excel.

Là où la Cour est particulièrement intransigeante, c’est quand elle affirme qu’exiger que l’Administration rassemble et agence toutes les données disponibles, cela consiste en un renversement inadmissible de la charge de la preuve.


Ce qui est contesté en l’espèce, c'est la question de savoir si la société prouve de manière concluante et concrète de quels travaux il s'agit exactement, si ces travaux ont été effectués en une ou plusieurs équipes d'au moins deux travailleurs et si les travailleurs ont été employés en équipes pendant au moins un tiers de leur temps de travail au cours du mois en question.

En ce qui concerne la localisation précise du chantier, l’ampleur et l’objet du travail et les liens des équipes, il doit être fait référence à un fichier Excel présenté.

Dans le tableau produit, la Cour relève que les localisations de chantiers détaillées sont énumérées à côté des codes de chantier, mais ni les codes ni les détails des localisations ne sont repris dans les fiches de prestations. Il manque des documents probants sur les localisations de chantiers, ainsi que des documents pour étayer le contenu ou l’ampleur des prestations fournies par chantier.

La Cour, qui donnera in fine raison à l’administration fiscale, précise que le fichier Excel sur lequel la société fonde pour une bonne part sa preuve a certes la valeur qu’il apporte plusieurs données de manière ordonnée et structurée, mais reste essentiellement un moyen de preuve dérivé. En d’autres termes, ce tableau ne peut pas remplacer les justificatifs et éléments sous-jacents primaires et l’administration fiscale est en droit de les demander.

L'équipe du SST Secrétariat Social

Sources : Art. 275 du C.I.R. 92
Administration générale Expertise et Support stratégiques – Service Réglementation – Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus – Exercice d'imposition 2025 (M.B. 23 février 2024, p. 26928)
 
Circulaire n° 201/C/73 relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour travail en équipe – introduction d’un régime spécifique pour les travaux immobiliers
 
Loi du 28 mars 2022 portant réduction de charges sur le travail (M.B. 31 mars 2022, p. 26176)
 
Cour d’appel de Gand, 16 mai 2023, rôle n° 2021/AR/2119, www.taxwin.be

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