Remboursement plus élevé des abonnements de train pour certains travailleurs à partir du 1er juin prochain !

Le 8 avril 2024, les partenaires sociaux réunis au Conseil national du Travail ont conclu la Convention collective de travail (CCT) n° 19/11.  Celle-ci modifie plusieurs dispositions de la CCT n° 19/9 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs.  Deux avis y afférents ont en outre été remis.
 
A partir du 1er juin 2024, les montants forfaitaires (minimums) de l’intervention de l’employeur dans le prix des abonnements domicile-travail, qui n’avaient plus été adaptés depuis de nombreuses années, seront portés à 71,8 % du prix de l’abonnement utilisé (contre 56 % actuellement).
 
Selon les estimations, ce serait entre 60.000 et 100.000 travailleurs qui seraient ainsi favorablement impactés par les nouveaux tarifs, soit environ 30 % des travailleurs qui voyagent en train vers leur lieu travail.
 
Les nouveaux tarifs n’auront en effet pas d’incidence pour les travailleurs bénéficiant déjà d’une intervention plus favorable (ex. : via le système du tiers payant, grâce auquel le coût de l’abonnement est entièrement assumé par l’employeur - à 80 % - et par l’État fédéral, pour les 20 % restants).
 
L’objectif est de rendre la navette en train plus attrayante pour les travailleurs et de contribuer à la réalisation d’un transfert modal durable dans les déplacements domicile-travail.
 
 
Impact de la nouveauté

Aujourd’hui, un abonnement mensuel Gand – Bruxelles coûte 211,00 EUR au guichet/automate (distance de 58 kms). Le travailleur récupère actuellement au minimum 118 EUR de ce montant auprès de son employeur (56%). Grâce à la nouvelle CCT, cette somme passera à 151 EUR à partir du 1er juin 2024 (71,8%), soit 33 EUR nets de plus par mois pour le travailleur.
 
Autre exemple : pour un abonnement annuel Namur-Bruxelles, le travailleur qui payait une contribution de 922 EUR (sur les 2.106 EUR du prix total de l'abonnement) n’en paiera plus que 436 EUR.
 
Vous trouverez les nouveaux montants d’intervention minimums ici (page 4 de la CCT n°19/11).
 
La CCT n° 19/9, telle que modifiée par la nouvelle CCT n° 19/11, ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant d'une commission paritaire où l’intervention dans les frais de transports en commun publics a déjà été réglée par une convention collective de travail sectorielle prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux repris ci-dessus.
Les nouveaux montants forfaitaires concernent uniquement l’intervention de l’employeur pour les transports en commun publics. Cela ne change pas.

Ils ne s’appliquent pas aux interventions de l’employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail en transport privé. Toutefois, si des CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise concernant l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail en transport privé renvoient, en application de l’article 11 de la CCT n° 19/9, au tableau repris en annexe 1 de cette convention collective de travail, ou, en application de l’article 12 de la CCT n° 19/9, au tableau repris en annexe 2 de cette convention collective de travail, cette intervention de l’employeur continue à être fixée sur la base de ces mêmes tableaux et partant, sur la base des nouveaux montants forfaitaires.
 
Adaptation désormais annuelle

Pendant la période 2025-2029, ces montants seront ajustés au 1er février de chaque année.
 
Pour l’adaptation annuelle des montants forfaitaires, il sera tenu compte de l’adaptation par la SNCB des tarifs des abonnements pour les transports en commun publics organisés par la SNCB, s’il y en a une. Le premier point de pourcentage de cette adaptation tarifaire sera pris en considération à 100 % pour l’augmentation des montants forfaitaires et les points de pourcentage suivants de l’adaptation tarifaire seront pris en considération à 50 %, sans que l’augmentation des montants forfaitaires puisse s’élever annuellement à plus de 2,5 %.
 
Exemple fictif : au 1er février 2026, la SNCB augmente les tarifs de ses abonnements de 1,78 %. Le premier point de pourcentage de cette adaptation tarifaire sera pris en considération à 100 % pour l’augmentation des montants forfaitaires de l’intervention de l’employeur et 0,78 point de pourcentage de l’adaptation tarifaire à 50 %. Les montants forfaitaires de l’intervention de l’employeur seront donc relevés de 1,39 % au 1er février 2026, ce pourcentage, inférieur à 2,5 %, ne devant pas être plafonné.
 
 
Flex Abonnements des télétravailleurs

Grande nouveauté à partir du 1er juin 2024, les Flex Abonnements (6, 10, 80 ou 120 jours de voyage) sont intégrés dans la nouvelle grille d’intervention.
Jusqu’à présent, et ce sera le cas jusqu’au 31 mai prochain, cette grille reprenait uniquement l’intervention de l’employeur pour les cartes train mensuelles, trimestrielles et annuelles (les cartes train s’appelleront désormais Standard Abonnements) et pour les cartes train à mi-temps (désormais appelées Abonnements Mi-Temps).
On attend donc du travailleur qu’il choisisse, parmi les titres de transport (abonnements SNCB) disponibles, le titre de transport le plus adapté à son régime de travail et plus particulièrement au nombre de déplacements qu’il doit effectuer entre le domicile et le lieu de travail. Cela signifie que le choix d’un Flex Abonnement par un travailleur peut s’imposer en fonction du régime de travail de ce travailleur et de son éventuel télétravail (nombre de déplacements entre le domicile et le lieu de travail).
 
Crédit d’impôt

Pour des raisons pratiques, l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs sera favorisée par l’intermédiaire d’un crédit d’impôt accordé aux employeurs.
 
Le 8 avril 2024, le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE) ont également remis l’avis n° 2.415. Dans cet avis, ils demandent que les modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt soient alignées sur celles de la CCT n° 19/9, telle que modifiée par la CCT n° 19/11.
 
Pour ce faire, le projet de loi portant des dispositions fiscales diverses (décrivant les modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt) doit encore être adapté avant d’être soumis au vote en séance plénière du Parlement. Le CNT et le CCE demandent que la période de validité du crédit d'impôt soit prolongée jusqu’à la fin 2029 au lieu de la fin 2027. Ils demandent en outre que le crédit d'impôt soit accordé à condition que l'employeur majore son intervention pour qu’elle atteigne au moins 7,5 points de pourcentage de plus que le montant de l’intervention de l'employeur qui est déterminé conformément à la CCT n° 19/9, telle que modifiée par la CCT n° 19/11, et qui est publié annuellement sur le site web du Conseil national du Travail.
 
Enfin, les Conseils demandent que le crédit d’impôt s’applique également aux situations dans lesquelles l’employeur a conclu avec la SNCB un autre système de tiers-payant (que le régime 80/20) dans le cadre duquel il intervient dans le prix de l’abonnement de train.
 
Suffisant ?

Le Conseil National s’autorise également à préciser fort justement que jouer sur l’aspect prix est important en vue de la réalisation d’un transfert modal durable dans les déplacements domicile-travail, mais que cela ne suffit pas.
Le prix a certes une influence indéniable sur le choix du travailleur pour ses déplacements domicile-travail mais ne constitue pas l’unique critère décisionnel : la qualité des transports en commun et leur facilité d’utilisation sont également importantes à cet égard.
 


L'équipe du SST Secrétariat Social

Sources :
Convention collective de travail (CCT) n° 19/11 du 8 avril 2024, conclue au sein du Conseil National du Travail (CNT) et modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs.
Avis n° 2.415 du 8 avril 2024 commun au Conseil National du Travail (CNT) et au Conseil Central de l’Economie (CCE) - Limiter les conséquences négatives de l’adaptation tarifaire des abonnements domicile-travail
Avis n° 2.416 du 8 avril 2024 rendu par le Conseil National du Travail (CNT) - Intervention de l’employeur dans les titres de transport domicile-travail

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