Un travailleur a été élu en 2024 : peut-il bénéficier d’un congé politique ?

L’année 2024 fût très chargée sur le plan électoral. Les dimanches 9 juin et 13 octobre derniers, les électeurs se sont en effet rendus aux urnes pour élire les représentants aux niveaux européen, fédéral, régional, communautaire, communal et provincial.  
Peut-être l’un de vos travailleurs a-t-il eu la chance d’être élu ?  Est-il pour autant en droit de s’absenter de son travail pour œuvrer à son mandat ou à sa fonction ?  A quelles conditions et pour quelle durée ? Avec ou sans maintien de sa rémunération ?  Bénéficie-t-il par ailleurs d’une protection contre le licenciement ?
La présente news passe en revue les règles en la matière.
 
 
Quels travailleurs sont concernés ?
Le congé politique donne aux travailleurs la possibilité de s'absenter de leur travail pour exercer un mandat politique. Tout travailleur du secteur privé est donc susceptible de bénéficier, dans le respect des conditions développées ci-après, d’un congé politique. On vise par là toutes les personnes qui fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. Tel est donc le cas d’un employé, d’un ouvrier, d’un représentant de commerce, d’un domestique, d’un travailleur à domicile (exceptionnellement cependant), d’un étudiant ou d’un travailleur temporaire.

Il importe peu que le travailleur concerné effectue ses prestations à temps plein ou à temps partiel, qu’il ait été engagé pour une durée indéterminée, une durée déterminée, un travail nettement défini ou en vue de pourvoir au remplacement d’un travailleur permanent dont le contrat est suspendu.
Par contre, les travailleurs du secteur public et les travailleurs occupés par des établissements d'enseignement du secteur libre subventionné ne peuvent pas prétendre à un congé politique, pas plus qu’un employeur qui exercerait un mandat (ou une fonction) politique, quel(le) qu’il (elle) soit.
 
Pour quels mandats (ou fonctions) politiques ?
Tous les mandats politiques n’ouvrent pas le droit à un congé politique.
Seuls les travailleurs qui sont membres d'un conseil provincial, d'un conseil de district, d'un conseil communal, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, d'un conseil de l'action sociale, d'un conseil de l'aide sociale, du Conseil de la Communauté germanophone ou qui exercent la fonction de président d'une de ces institutions ou de membre de leur collège exécutif, ont droit à un congé politique pour exercer leur mandat ou leur fonction. 
 
Quelle est la durée du congé politique ?
La durée du congé politique varie selon le mandat (ou la fonction) exercée par le travailleur, selon le tableau ci-dessous.

  1. La suspension complète de l’exécution du contrat de travail n’est envisageable que pendant l’exercice d’un seul mandat (ou d’une seule fonction).
  2. Régime spécifique uniquement prévu en Région flamande, à l’exception de certaines communes.

Signalons aussi que depuis 2023, le travailleur-bourgmestre bénéficie d’un congé politique élargi s’il est confronté à une situation d’urgence dans sa commune (ex. troubles graves de la sécurité publique, inondation majeure, attaque terroriste,..), à concurrence du nombre de jours de travail pour lesquels il ne prend pas de congé politique « suspension partielle » et ce, tant que dure la situation d’urgence.
 
Obligations du travailleur ?
Le travailleur a l’obligation :

  • de fournir à l’employeur la preuve de son mandat (ou de sa fonction) dès son installation ;
  • d’avertir préalablement son employeur de ses absences dans le cadre du congé politique, plus précisément le mercredi de la semaine qui précède lesdites absences en cas de suspension partielle ou en cas de suspension complète, au plus tard au moment où la suspension débute, en ce compris la durée de celle-ci ;

Légalement, ces obligations ne concernent pas toujours l’ensemble des mandats/fonctions éligibles pour un congé politique mais de facto, pour des raisons d’exécution de bonne foi des conventions et de raisons liées à l’organisation du travail, un travailleur pourra difficilement éviter de les respecter, sauf cas de force majeure.

  • d’utiliser le congé politique aux fins pour lesquelles il a été accordé ou en d’autres termes, à l’accomplissement des missions découlant directement de l’exercice du mandat ou de la fonction.

Le travailleur n’a cependant pas l’obligation de fournir une quelconque preuve de l’utilisation conforme du congé.
 
Le congé politique est-il rémunéré ?
Oui, du moins pour certains mandats/fonctions.
L’employeur est en effet tenu de verser la rémunération afférente aux absences du travailleur dans le cadre d’un congé politique (voir liste ci-dessus) et si le travailleur remplit ses obligations, SAUF s’il s’agit d’un congé politique pour exercer le mandat (ou la fonction) de bourgmestre, d’échevin, de président ou de membre d'un bureau du conseil de district, de bourgmestre de district, d’échevin de district ou de président du C.P.A.S.
Toutefois, si le travailleur-bourgmestre est confronté à une situation d’urgence dans sa commune (voir supra), ses absences devront être prises en charge par son employeur.
Le montant de la rémunération à charge de l’employeur se calcule conformément à la législation relative aux jours fériés mais est limitée à la rémunération plafonnée prescrite par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, soit 4.668,15 EUR/mois (montant en vigueur depuis le 1er mai 2024). 
Les employeurs peuvent obtenir trimestriellement le remboursement des rémunérations et cotisations patronales couvrant la période du congé politique. La demande de remboursement doit être introduite auprès de l'institution au sein de laquelle le travailleur remplit son mandat ou sa fonction, sous la forme d'une déclaration de créance établie pour chaque travailleur concerné.
Pour information, l’institution réclamera par la suite au travailleur concerné les rémunérations et les cotisations patronales qu’elle a remboursées à l’employeur, à concurrence maximum de la moitié de l’indemnité (traitement ou jetons de présence) perçue par le travailleur dans le cadre de son mandat ou de sa fonction, l’autre moitié lui revenant au titre de compensation de frais généraux liés à ce mandat/cette fonction.
 
Bon à savoir…
Les heures non prestées dans le cadre d’un congé politique sont assimilées à du temps de travail pour la détermination de la durée hebdomadaire moyenne à respecter au cours d’une période de référence.
Le congé politique est pareillement assimilé à une absence justifiée au regard des dispositions relatives au paiement d’une prime de fin d’année, sauf mention contraire au sein d’une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise.
Par contre, aucun titre-repas ne doit être accordé pour un jour de congé politique, sauf lorsque le travailleur ne s’absente à ce titre que quelques heures au cours d’une journée de travail.
Le travailleur conservera le droit à la rémunération d’un jour férié (ou jour de remplacement) survenant dans les 14 jours qui suivent le début d’une suspension du contrat de travail pour cause de congé politique. 
Dans le cas d’une concomitance d’un congé politique avec une autre cause de suspension du contrat de travail (vacances annuelles, maladie, etc..), la règle d’application veut que c’est « la première suspension qui prime ».
Précisons également qu’un congé politique ne suspend pas l’écoulement d’un délai de préavis, ni n’a pour effet d’en postposer le commencement.
 
Important ! Le travailleur candidat à un mandat ou une fonction politique reprise supra (voir tableau) est protégé contre le licenciement, qu’il ait été élu ou pas par la suite.  Il faut cependant que le travailleur concerné ait informé son employeur de sa candidature, par lettre recommandée, dans les 6 mois précédant l’élection, la protection commençant alors le jour de la réception de la lettre.
Si le travailleur est élu, sa protection courra pendant toute la durée du mandat et jusqu’à 6 mois après la fin de celui-ci. S’il n’est pas élu, la protection cessera de produire ses effets au terme des 3 mois suivant l’élection pour autant qu’il figure sur la liste définitive des candidats.  A défaut, la protection contre le licenciement court jusqu’à la date des élections.
En cas de licenciement pendant la période de protection, pour un motif autre qu’un motif grave ou un motif suffisant dont la nature et l’origine sont étrangères à la candidature ou à l’exercice du mandat, l’employeur sera redevable d’une indemnité de rupture de contrat (même si le délai de préavis, considéré comme irrégulier en l’occurrence, a été presté) ainsi que d’une indemnité forfaitaire de protection égale à la rémunération brute de 6 mois.
L’indemnité de protection, calculée comme une indemnité de rupture de contrat, n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale mais bien au précompte professionnel.



N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs.

Cordialement,

L'équipe du SST Secrétariat Social

Sources :  Loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique (M.B. 24 août 1976)
Arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique (M.B. 31 décembre 1976)
Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (M.B. 22 août 1978)
Arrêté royal du 5 avril 2001 exécutant l’article 4 bis, §§1er et 2, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique (M.B. 19 avril 2001)

 

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