Flexi-jobs : importantes nouveautés à partir du 1er janvier 2024 !

Dans le cadre de précédentes news (ex. ici), nous avions déjà eu l’occasion de nous attarder sur les extensions successives du système des flexi-jobs.  L’année nouvelle ne sera pas en reste en la matière car une loi-programme prévoit de nombreuses et fondamentales nouveautés en la matière et ce, à partir du 1er janvier 2024.

Vous trouverez ci-dessous détaillés les multiples accents de la réforme concernant ce statut particulier et faisant suite à l’accord budgétaire 2024.

Nouvelles extensions du champ d’application

Depuis le 1er janvier 2024, le régime des flexi-jobs peut également s’appliquer aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortissent aux secteurs d’activité suivants :

  • CP n°112 (entreprises de garage)
  • SCP n°118.03 (boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers artisanaux et salons de consommation de pâtisserie artisanale) ; 
  • SCP n°118.07 (brasseries et malteries) ;
  • SCP n°118.08 (industrie des boissons) ;
  • SCP n°118.09 (industrie maraîchère) ;
  • SCP n°118.10 (industrie fruitière) ;
  • SCP n°118.11 (industrie de la viande) ;
  • SCP n°118.12 (produits laitiers) ;
  • SCP n°118.14 (chocolateries, pâtes à tartiner et confiseries) ;
  • SCP n°118.21 (industrie de transformation des pommes de terre) ;
  • SCP n°118.22 (entreprises d’épluchage de pommes de terre) ;
  • CP n°132 (entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles) ;
  • SCP n°140.01 (autobus et autocars) ;
  • SCP n°140.05 (déménagement) ;
  • CP n°144 (agriculture) ;
  • CP n°145 (entreprises horticoles) ;
  • CP n°200 uniquement pour les entreprises dont l’activité principale est l’enseignement de la conduite de véhicules à moteurs (code NACE 85.531) ;
  • CP n°320 (pompes funèbres) ;
  • CP n°323 (gestion des immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques) .

Sont dorénavant également concernées les entreprises du secteur privé de l’évènementiel dont l’activité principale consiste en l’une des activités suivantes et à condition que les fonctions exercées dans le cadre du flexi-job soient directement liées à l’organisation d’un événement :

      • la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (code NACE 90011) et la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (code NACE  90012) ;
      • la conception et réalisation de décors (code NACE 90022) ;
      • les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage (code NACE 90023) ;
      • les activités de soutien au spectacle vivant (code NACE 90029) ;
      • la réalisation de créations artistiques (code NACE 90031) ;
      • les activités de soutien à la création artistique (code NACE 90032) ;
      • l’exploitation de salles de concert, théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles (code NACE 90041) ;
      • l’exploitation de studios d’enregistrement sonore pour compte de tiers (code NACE 90041) ;
      • la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (code NACE 90042) ;
      • l’organisation de salons professionnels et de congrès (code NACE 82300) ;
      • l’organisation d’événements sportifs (code NACE 93199) ;
      • la location et location-bail de téléviseurs et d’autres appareils audiovisuels (code NACE 77292) ;
      • la location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers (code NACE 77293) ;
      • la location et location-bail de tentes (code NACE 77392) ;
      • la location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels (code NACE 77399).

Le régime des flexi-jobs sera également accessible aux employeurs publics ou privés et aux travailleurs qu’ils emploient en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles au public ou sur la plage, et uniquement aux salariés titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur.

Les partenaires sociaux des secteurs d’activité concernés peuvent convenir d’exclure en tout ou en partie l’emploi via flexi-jobs, et, après cette décision, de les autoriser à nouveau en tout ou en partie.

Ce processus d’autorisation/exclusion est également possible pour :

1° le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331 ou secteur public) et dont l’activité principale est la garde d’enfant (NACE 88.91) ;

2° l’enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés par la Communauté ;

3° les travailleurs et les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la même loi du 5 décembre 1968 et leur activité principale corresponde à la description d’un des codes NACE sous la catégorie 93.1 ou 90.

Dans les autres secteurs, les partenaires sociaux auront la possibilité d’activer les flexi-jobs (totalement ou partiellement). Pour un tel opt-in, une CCT devra être conclue en ce sens au sein du secteur, une demande devra être introduite auprès de l’ONSS et un arrêté royal devra confirmer l’opt-in.

A partir de 2025, les secteurs doivent introduire la demande d’opt-in à l’ONSS au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, afin que l’opt-in soit repris dans un arrêté royal entrant en vigueur à partir du 1er janvier.

Rappels ! Un métier de la santé/fonction de soins ne peut pas être exercé dans le cadre d'un flexi-job.  Des soins de qualité au chevet du patient requièrent en effet un service rendu par du personnel qualifié intégré dans une équipe de soins.
Afin de contrôler le respect du champ d’application de la mesure, tant en ce qui concerne les employeurs que les fonctions exclues, l’Office national de sécurité sociale est habilité à consulter certaines banques de données, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles.
 
Et pour ce qui concerne le secteur du spectacle, l’objectif est de permettre aux organisateurs d’événements et aux organisations du secteur des arts du spectacle de remplir des fonctions purement de soutien grâce à des emplois flexibles. Il est interdit de faire appel aux flexi-jobs pour des fonctions artistiques, artistique-techniques ou artistiques de soutien afin qu’il n’y ait pas d’impact négatif sur la pratique artistique des travailleurs des arts qui relèvent du champ d’application de la loi susmentionnée.

Conditions d’occupation

Par rappel, un travailleur flexi-job doit respecter certaines règles d’occupation aux trimestres T-3 (occupation chez un ou plusieurs autres employeurs à concurrence d’un minimum de 4/5ème d’une emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur) et au trimestre T, soit le trimestre d’occupation en tant que flexi-jobiste (jusqu’à présent ne pas être occupé au même moment sous un autre contrat de travail pour une occupation d'au minimum 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur chez l'employeur où il exerce le flexi-job).

Pour exercer un flexi-job, le travailleur doit dorénavant satisfaire à de nouvelles conditions d’occupation, principalement au trimestre T, des abus du système ayant été constatés.

Tout d’abord, le travailleur ne peut pas avoir été occupé auparavant ou être occupé en plus dans le cadre d’un autre contrat de travail ou une affectation statutaire, pendant le trimestre T, avec l’employeur pour lequel il exerce le flexi-job. Cela veut dire que toute référence au maximum de 4/5ème d’un emploi à temps plein est dorénavant supprimée !

En d’autres termes, il n’est dorénavant plus possible d’envisager un flexi-job auprès d’un employeur qui occupe le travailleur au cours du même trimestre dans le cadre d’une autre relation de travail, même à moins de 80 %, dans l’une des situations suivantes :

  • soit, avant l’occupation en tant que flexi-jobiste ;
  • soit au même moment que l’occupation en tant que flexi-jobiste.


Par contre, un travailleur occupé sous flexi-job par un employeur au début d’un trimestre peut par la suite travailler sous un autre contrat auprès du même employeur au cours de ce trimestre.

Ensuite, le travailleur flexi-jobiste ne pourra pas être occupé par une entreprise liée, au sens de l’article 1.20 du Code des sociétés et des associations, à l’entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour un emploi d’au moins 4/5e d’un temps plein d’une personne de référence du secteur.

Enfin, le travailleur qui a été occupé à concurrence d’un 4/5ème d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur au trimestre T-3 ne pourra pas exercer un flexi-job aux trimestres T et T -+1, s’il a travaillé à temps plein au trimestre T-4. Cette mesure est destinée à empêcher les personnes actives de passer à des flexi-jobs en passant d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5ème.  En d’autres termes, cette personne doit respecter un délai d’attente et ne pourra exercer un flexi-job qu’à partir du trimestre « T+2 » si toutes les conditions sont remplies.  Celles-ci seront notamment vérifiées par l’ONSS.

Depuis quelques temps déjà, rappelons qu’il est interdit d’occuper un travailleur comme flexi-travailleur via une entreprise de travail intérimaire auprès du même employeur que celui avec lequel le travailleur est directement lié par un contrat de travail.

En d’autres termes, une occupation dans le cadre d’un flexi-job n’est possible que dans la mesure où le travailleur n’est pas occupé pendant la même période au trimestre T (trimestre durant lequel il est occupé dans le cadre d'un flexi-job) dans le cadre d’un contrat de travail chez l’utilisateur auprès duquel il est mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire pour effectuer un flexi-job. Les services d'inspection n’autorisaient plus depuis longtemps cette combinaison, jugeant que l’employeur du flexi-jobber est finalement le même, et donc pas l’agence d’intérim.


Flexi-salaire plus élevé et soumis à un maximum

Le flexi-salaire sera dorénavant au moins égal au salaire horaire déterminé sur base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur (le cas échéant, conformément aux statuts ou au RMMMG interprofessionnel) exerçant un flexi-job SAUF dans l’industrie hôtelière (CP n°302) où le flexi-salaire reste au minimum fixé à 11,19 EUR par heure (montant depuis le 1er novembre 2023).

Le flexi-salaire (en ce compris, les indemnités, primes et avantages) ne pourra par ailleurs pas dépasser 150 % du salaire minimum de base, tel que déterminé ci-dessus, sauf si un plafond différent est fixé par convention collective de travail sectorielle.

Cotisation spéciale à l’ONSS en hausse

L’employeur est en droit de rémunérer les heures prestées par un flexi-travailleur par le biais d’un flexi-salaire et d’un flexi-pécule de vacances (7,67 % du flexi-salaire), sans préjudice du paiement de primes, indemnités ou avantages également alloués aux autres travailleurs classiques de l’entreprise (ex. prime pour travail du dimanche). 

L’employeur est uniquement redevable à l’ONSS d’une cotisation spéciale sur le flexi-salaire global (flexi-pécule de vacances compris), les sommes allouées au flexi-travailleur étant quant à elles complètement exonérées socialement et fiscalement (à l’avenir, voir ci-dessous, sous respect d’un plafond maximum).

A partir du 1er janvier 2024, la cotisation patronale spéciale passera de 25 % à 28 % et ce, pour tous les flexi-jobs.

Instauration d’un plafond fiscal

A partir de l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024), l’exonération fiscale sera limitée aux premiers 12.000 EUR sur base annuelle. Pour les pensionnés (pension légale ou anticipée) qui exercent un flexi-job, l’exonération restera illimitée mais rappelons tout de même que les pensionnés de moins de 65 ans doivent toujours tenir compte par ailleurs des plafonds de revenus professionnels autorisés.

Le montant maximum de l’exonération est proratisé lorsque la période imposable comprend moins de 12 mois et n’est pas indexé. La partie des revenus d’un flexi-job qui ne peut pas être exonérée suite au dépassement du montant maximum sera imposée comme des rémunérations normales au taux progressif.

Cette différenciation avec les pensionnés se justifie par le fait que pour ces derniers, le flexi-job ne reste pas nécessairement limité à une activité complémentaire.  Une réduction d’impôt est également octroyée aux pensionnés sur leurs revenus de pensions. Cette réduction d’impôt pourrait être négativement affectée si une partie de la rémunération des flexi-jobs devenait imposable par le dépassement de la limite de 12.000 EUR.

Concertation

L’obligation existera désormais d’organiser chaque année une concertation entre l’employeur et les représentants des travailleurs sur l’application des flexi-jobs dans l’entreprise et ce, chaque année civile au cours de laquelle des travailleurs exerçant un flexi-job sont occupés.

Entrée en vigueur

Les dispositions ci-dessus décrites s’appliquent aux rémunérations attribuées à partir du 1er janvier 2024 et/ou à partir de l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024).

Source : Loi-programme du 22 décembre 2023 (M.B. 29.12.2023, p. 123984)

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