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Coronavirus : Dispositions en vigueur à partir du 1er septembre 2021
Depuis le 1er septembre 2021, des assouplissements suite au contexte de la crise sanitaire ont été communiqués par le comité de concertation :
Télétravail
Le télétravail n’est plus obligatoire ni recommandé sauf dans la région de Bruxelles-Capitale.
Les entreprises, associations et services doivent toujours continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale et offrir un niveau de protection maximal. L’employeur devra continuer à communiquer des informations sur les mesures en vigueur dans l’entreprise à l’ensemble du personnel.
Les entreprises sont par ailleurs invitées à ancrer structurellement le télétravail.
Port du masque au travail
Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire depuis le 1er septembre dans les espaces accessibles au public des entreprises, collectivités publics ou associations, les mesures publiées dans le Guide Générique restent applicables dans tous les autres lieux de travail.
Si la distance de 1,5 mètre (ou une barrière physique avec des écrans en Plexigas) ne peut être garantie, un masque buccal est recommandé. Ces lieux de travail doivent être correctement ventilés.
Source : Instructions administratives ONSS – 2021/2 Communiqué du Comité de Concertation – Levée de nombreuses restrictions dès le 1er septembre 21
Crédit-temps fin de carrière : allocation à partir de 55 ans
Des nouvelles conventions collectives de travail ont été conclues au Conseil national du travail le 15 juillet 2021.
Elles prévoient l’octroi d’allocations d’interruption de carrière à mi-temps ou d’un cinquième temps à partir de 55 ans et non plus 60 ans dans certains cas.
Ces dispositions sont valables pour la période du 01er janvier 2021 au 30 juin 2023.
Les allocations sont octroyées à 55 ans moyennant le respect de l’une de ces conditions :
- être occupé dans une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration,
- avoir au moins 35 ans de passé professionnel salarié,
- avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ou 7 ans durant la période des 10 ou 15 ans qui précèdent,
- avoir exercé un métier avec des prestations de nuit pendant les 20 ans qui précèdent,
- en cas d’occupation dans le secteur de la construction, être en possession d’un certificat de la médecine du travail attestant de l’incapacité de continuer à travailler dans le régime de travail initial.
Pour que les allocations puissent être octroyées, il faut qu’une convention collective sectorielle soit conclue en application de la convention collective 156/157 ou une convention collective d’entreprise y faisant référence pour les entreprises en restructuration ou en difficulté.
Pour les employeurs qui ne dépendent pas d’une commission paritaire ou dont la commission paritaire instituée ne fonctionne pas, il faut un acte d’adhésion entre l’employeur et les travailleurs ou une modification du règlement de travail.
Les travailleurs qui ont entre 55 et 59 ans et dont le crédit-temps fin de carrière a pris cours à partir du 01er janvier 2021 peuvent demander à l’ONEM la régularisation de leur dossier afin de pouvoir bénéficier des allocations.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
Coronavirus : Voyages à l’étranger et quarantaine
A l’heure actuelle, les règles applicables aux voyages à l’étranger prévoient qu’il n’y a pas de quarantaine obligatoire au retour d’une zone verte ou orange.
Dans ce cas, le chômage temporaire pour force majeure coronavirus n’est pas possible et ce même en cas de quarantaine volontaire. En effet, la quarantaine n’est pas obligatoire.
Dans certains cas, lors du retour d’une zone rouge ou à très haut risque, le travailleur a l’obligation de se faire tester et doit se mettre en quarantaine en attendant le résultat.
Dans le cas d’un retour d’une zone rouge qui était rouge au départ, le chômage temporaire ne sera pas admis même en cas de quarantaine obligatoire. Il en va de même en cas de retour d’une zone à très haut risque qui l’était déjà au moment du départ.
Le chômage temporaire sera par contre admis pour la quarantaine dans le cas du retour d’une zone rouge ou à très haut risque qui ne l’était pas au moment du départ pour autant que le travailleur ne soit pas inapte et que le télétravail ne soit pas possible.
Si le télétravail n’est pas possible et que le chômage temporaire ne peut être admis, le travailleur devra alors être considéré comme étant en absence justifiée et ne percevra dès lors aucune rémunération.
Au vu du respect de sa vie privée, le travailleur n’est pas dans l’obligation de communiquer sa destination de vacances à l’employeur. Néanmoins, si le travailleur affirme ne pas revenir d’une zone rouge ou à très haut risque, l’employeur, en cas de doute, peut lui faire signer une attestation sur l’honneur le stipulant.
Il est à noter que des règles particulières pour le chômage temporaire sont prévues pour les déplacements essentiels.
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Flash info août 2021
Le FLASH INFOS du mois d'août est disponible.
Les sujets abordés sont :
- Covid-19 : la loi fourre-tout prolonge une série de mesures de soutien à caractère fiscal et socioéconomique
- Réforme wallonne des aides à la promotion de l’emploi (APE) au 1er janvier 2022
- Ajout à la liste des produits qui peuvent être payés avec des éco-chèques
- Le CNT prolonge l’accès simplifié au chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés
- Le CNT relève la limite d’âge en ce qui concerne l’accès aux RCC particuliers
- Le CNT augmente progressivement le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG)
Cliquer ici
Cordialement,
L'équipe du SST Secrétariat Social
Nouvelle réduction ONSS pour les employeurs qui augmentent le volume de travail dans leur entreprise.
La mesure consiste en une réduction groupe-cible destinée aux employeurs qui augmentent le volume de travail dans leur entreprise au troisième trimestre 2021. La réduction ONSS peut s’élever de 1000 à 2400 euros par travailleur et par trimestre. La mesure est destinée à tous les employeurs du secteur privé mais pour en bénéficier, ils doivent se conformer à certaines conditions.
Quelles conditions faut-il respecter ?
- Augmenter du volume de travail
Le volume de travail durant le troisième trimestre de 2021 doit augmenter en fonction d’un pourcentage établi par rapport au premier trimestre de 2021. Le pourcentage à atteindre dépend du nombre moyen de travailleurs occupés au sein de l’entreprise. Le volume de travail doit augmenter tant en terme de pourcentage (toutes les entreprises) qu'en unités (cette dernière condition ne s’applique pas aux entreprises occupant plus de 50 travailleurs).
Nombre moyen de travailleurs |
Augmentation minimale du volume de travail (en %) |
1 – 49 |
25 % |
50 – 499 |
20 % ET une augmentation minimum de travail à 12,5 (en unités) |
500 ou plus |
10 % ET une augmentation minimum de travail à 100 (en unités) |
L'augmentation est évaluée par entité juridique (et non au niveau du groupe d’entreprises), et ne peut pas résulter de certaines opérations de restructuration juridique, comme une fusion d’entreprises.
- Maintenir en service des travailleurs de manière ininterrompue entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021 excepté si les travailleurs démissionnent ou s’ils sont licenciés pour motif grave.
- Ne pas distribuer de dividendes aux actionnaires, de bonus ni de rachat d’actions propres
- Ne pas annoncer de licenciement collectif au cours des 2ème et 3ème trimestres 2021
- Utiliser d'une caisse enregistreuse si cela est imposé par la règlementation TVA
- Respecter les objectifs en matière de formation : selon les objectifs prévus par secteur ou à défaut, chaque année 2 jours de formation par travailleur en moyenne doit être proposé
À combien s’élève la réduction ONSS ?
Vous pouvez bénéficier de la réduction ONSS pour un maximum de 5 travailleurs par unité d'établissement. Celle-ci est applicable au troisième trimestre de 2021 et l’employeur est libre de choisir les travailleurs pour lesquels il souhaite bénéficier de cette réduction.
Les montants suivants sont d’application pour un travailleur occupé à temps plein avec des prestations trimestrielles complètes. Le calcul est identique à celui appliqué dans le cadre des autres réductions groupe-cible. Le montant forfaitaire par trimestre est de :
- 2 400 euros pour les employeurs particulièrement touchés ;
- 1 000 euros pour les autres employeurs.
L’ONSS déterminera dans quelle mesure l’entreprise a été touchée par la crise sur base de la déclaration DmfA au 1er juillet 2021. Les changements postérieurs au 1er juillet 2021 ne sont plus pris en compte.
En règle générale, l’entreprise est dite « particulièrement touchée » lorsque le volume de travail global :
- Au premier trimestre 2021 est inférieur de 50 % à celui du premier trimestre 2020 ; OU
- Au quatrième trimestre 2020 est inférieur de 50 % à celui du quatrième trimestre 2019.
L’évaluation est réalisée au niveau de l’entité juridique. La baisse ne peut pas découler d’une restructuration ou encore d'une scission.
N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Source : Loi du 04 juillet 2021 Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, M.B 13/07/2021
Coronavirus : mécanisme de sauvegarde pour le 27 août 2021 au plus tard
La région wallonne accorde une intervention complémentaire variant de 4 000 € à 24 000 € en fonction de l’effectif d’emploi dans la mesure où une perte du chiffre d’affaires de minimum 50% est démontrée sur le 2ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2019.
Cette intervention est octroyée à la très petite, petite ou moyenne entreprise (PME) et aux indépendants qui exercent une activité professionnelle à titre principal et qui doivent payer des cotisations sociales.
Une condition supplémentaire est de ne pas avoir bénéficié d’aides dites « de minimis » de plus de 200 000 € sur les trois derniers exercices fiscaux.
Les codes NACE-BEL éligibles à ce dispositif sont les suivants :
Code NACE-BEL |
Description code NACE-BEL |
56.101 |
Restauration à service complet |
56.102 |
Restauration à service restreint |
56.210 |
Services des traiteurs |
56.290 |
Autres services de restauration |
56.301 |
Cafés et bars |
56.302 |
Discothèques, dancings et similaires |
56.309 |
Autres débits de boissons |
59.140 |
Projection de films cinématographiques |
82.300 |
Organisation de salons professionnels et de congrès |
85.510 |
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs |
85.520 |
Enseignement culturel |
90.021 |
Promotion et organisation de spectacles vivants |
90.041 |
Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
90.042 |
Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle |
91.030 |
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
91.041 |
Gestion des jardins botaniques et zoologiques |
92.000 |
Organisation de jeux de hasard et d'argent |
93.110 |
Gestion d'installations sportives |
93.121 |
Activités de clubs de football |
93.122 |
Activités de clubs de tennis |
93.123 |
Activités de clubs d'autres sports de ballon |
93.124 |
Activités de clubs cyclistes |
93.125 |
Activités de clubs de sports de combat |
93.126 |
Activités de clubs de sports nautiques |
93.127 |
Activités de clubs équestres |
93.128 |
Activités de clubs d'athlétisme |
93.129 |
Activités de clubs d'autres sports |
93.130 |
Activités des centres de culture physique |
93.199 |
Autres activités sportives n.c.a. |
93.211 |
Activités foraines |
93.212 |
Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes |
93.291 |
Exploitation de salles de billard et de snooker |
93.292 |
Exploitation de domaines récréatifs |
93.299 |
Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. |
96.040 |
Entretien corporel |
Si les conditions sont respectées, l’intervention est la suivante :
Effectif de l’emploi |
0 |
>0 et <10 |
10 à <50 |
50 et <250 |
Tous les codes sauf 56.302 (Discothèques, dancings et similaires) |
4.000 € |
6.000 € |
9.000 € |
12.000 € |
56.302- Discothèques, dancings et similaires |
8.000 € |
12.000 € |
18.000 € |
24.000 € |
La demande est à introduire sur le site : https://indemnitecovid.wallonie.be/fr#/
ATTENTION
La demande doit être introduite pour le 27 août 2021 au plus tard.
Lors de l’introduction du dossier l’entreprise doit notamment fournir les informations suivantes :
- pour l’entreprise assujettie à la TVA : l’accusé de réception des déclarations à la TVA du 2ème trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2021 ; les journaux de ventres, livres de recette et les factures pour les trimestres concernés
- pour l’entreprise non-assujettie à la TVA : les journaux trimestriels des ventes du 2ème trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2021, à défaut le journal des recettes, à défaut les factures établies selon les dates afférentes aux trimestres concernés.
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Prime Corona de 500 euros : le cadre légal est publié !
Depuis plusieurs semaines, le gouvernement évoquait la possibilité pour les employeurs d’octroyer une prime « CORONA ». Le cadre légal vient d’être publié au Moniteur Belge du 29/07/2021.
En quoi consiste la prime ?
Le législateur prévoit cette nouvelle disposition à partir du 01/08/2021 pour les entreprises ayant obtenu de bons résultats pendant la crise. Aucun critère précis à ce sujet n’est défini dans la loi. Il est donc laissé à l’appréciation des secteurs et/ou des employeurs. Sauf si le secteur rend la prime obligatoire, la décision finale revient donc aux employeurs.
Avant d’octroyer la prime, il est conseillé d’attendre les négociations sectorielles.
Sous quelle forme ?
La prime pourra être octroyée du 01/08/2021 au 31/12/2021. Elle sera accordée sous la forme de chèques consommation sous format papier ou électronique ( et donc pas en espèces ). Ces chèques pourront être utilisés dans les établissements prévus expressément à cet effet (HoReca, commerces de détails, cinémas…) .
Chaque chèque doit avoir une valeur maximale de 10 €. La montant total ne peut excéder 500 € par travailleur. Les chèques doivent être délivrés au nom du travailleur et devront figurer sur le compte individuel de celui-ci. Les travailleurs pourront utiliser ces chèques jusqu’au 31/12/2022 au plus tard.
L’octroi du chèque consommation doit être répertorié dans une convention collective de travail ( sectorielle ou d’entreprise ) ou, à défaut, une convention individuelle.
Moyennant le respect de ces conditions, les chèques seront exonérés de précompte professionnel et seront déductibles comme frais professionnels. En revanche, une cotisation ONSS patronale spéciale de 16,50% est prévue.
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Source : Loi du 18 juillet 2021, Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, M.B 29/07/2021
Inondations en Belgique : utilisation du chômage force majeure
Dans un communiqué officiel, l’Onem a décidé de permettre aux employeurs d’utiliser le chômage force majeure dans le cadre des inondations survenues dans le pays au cours du mois de juillet 2021.
Le chômage force majeure peut être invoqué lorsque votre personnel ne peut effectuer des tâches sur son lieu de travail car le lieu de travail est inondé, que l’infrastructure de l’employeur est détruite ou endommagée mais également lorsque le travailleur ne peut se rendre sur le lieu de travail en l’absence de transports en commun ou suite à l’inondation des routes.
Le chômage cas de force majeure est admis par l’ONEM jusqu’au 31 juillet 2021.
Pour pouvoir user du chômage force majeure, l’employeur doit respecter certaines conditions :
- L’exécution du travail est totalement ou seulement temporairement impossible (si le télétravail est possible alors cette condition n’est pas considérée comme étant remplie).
- Aucun travail de remplacement n’est envisageable
- Aucun jour de vacances (ou de récupération) n’avait été prévu à l’avance durant cette période
- Le travailleur n’a pas droit à un salaire garanti
- Le travailleur ne peut en aucune façon atteindre son lieu de travail
Vu la situation exceptionnelle, l’ONEM accepte que des circonstances, qui en soi ne rendent pas directement le travail impossible puissent être invoquées pour recourir au chômage cas de force majeure. Il s’agit du cas où le travailleur a subi des pertes ou des dégâts sévères et qui se trouve dans l’impossibilité d’aller travailler car il doit donner la priorité à la recherche d’un nouveau logement, au nettoyage ou à la réparation de son habitation, au règlement de son dossier de sinistres ou à la recherche de moyens de transport alternatifs.
Dans pareille situation, le chômage pourra être invoqué jusqu’au 15 août 2021.
Quelle procédure pour l’employeur ?
Pour la période du 14 juillet au 31 juillet 2021, l’employeur ne doit pas envoyer une communication de chômage temporaire au bureau de l’Onem avant de pouvoir mettre ses travailleurs en chômage temporaire pour force majeure.
L’Onem se basera sur les DRS envoyées avec le traitement de vos salaires afin de pouvoir indemniser vos travailleurs.
Il est essentiel de bien mentionner sur vos états de prestations qu’il s’agit de chômage temporaire pour cas de force majeure suite aux inondations survenues !
A dater du 1er août, l’employeur devra adresser par voie électronique une demande à l’Onem. Cette communication devra comprendre la durée prévue du chômage et une description concrète des motifs, celle-ci pourra être acceptée pour une période maximale de 3 mois.
Plan de paiement à l’amiable auprès de l’ONSS
L’ONSS permet aux employeurs concernés d’introduire des demandes de plans de paiement à l’amiable pour une durée maximale de 24 mois en adaptant les modalités de paiements à leurs possibilités et en tenant compte de leurs perspectives de reprise d’activité.
Cependant, les sanctions prévues en cas de paiement tardif seront appliquées et incluses dans les plans de paiements. Il sera néanmoins possible aux employeurs d’en demander l’exonération totale pour cause de force majeure lorsque les conditions seront remplies.
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Source : Communiqué officiel de l’Onem mis à jour le 22/07/2021
Prolongation du congé de deuil : à partir du 25 juillet 2021
La loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil a été publiée au Moniteur belge et prévoit de nouvelles mesures qui seront effectives à dater du 25 juillet 2021 et applicables aux décès survenus à partir de cette date. Il y aura donc plus de jours circonstance avec maintien de la rémunération dans certains cas spécifiques.
La loi prévoit également qu’il peut être dérogé aux différentes périodes prévues dans le cadre d’un décès moyennant un accord entre employeur et travailleur.
En voici un aperçu :
Dans le cadre du décès d’un conjoint ou partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou décès d’un enfant accueilli dans le cadre d’un placement de longue durée :
- Les 3 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles
- Les 7 jours restants à choisir dans une période d’un an à dater du jour du décès.
Dans le cadre du décès du père ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès :
- 3 jours durant la période qui commence le jour du décès et prend fin le jour des funérailles.
Dans le cadre du décès d’un enfant d’accueil du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre d’un placement de courte durée au moment du décès :
- Le jour des funérailles
Quel impact si le travailleur tombe malade ?
Dans le cadre du décès de l’époux/épouse, du partenaire cohabitant ou d’un enfant du travailleur ou de son conjoint (ou partenaire cohabitant), si une période d’incapacité en raison d’une maladie ou d’un accident suit immédiatement une période de congé de deuil, une déduction sera effectuée sur la période légale de salaire garanti lorsque le travailleur, après le premier, le deuxième ou le troisième jour de congé de deuil, prend un ou plusieurs jours consécutifs de congé de deuil supplémentaire (avec un maximum de 7). L'imputation aura pour effet de raccourcir la durée légale du salaire garanti du nombre de jours de congé supplémentaire que le salarié a pris
En revanche, si des dispositions plus favorables sont prévues dans le secteur ou au niveau de l’entreprise par le biais d’une Convention Collective, les jours additionnels ne seront pas déduits de la période de salaire garanti.
N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Source : Loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, M.B 15 juillet 2021
Flash info juillet 2021
Le FLASH INFOS du mois de juillet est disponible.
Les sujets abordés sont :
- Nouveau montant pour l’indemnité kilométrique
- Verdissement du parc automobile : vers une augmentation de la cotisation de solidarité
- Verdissement du parc automobile : obligation de notification pour les employeurs
- Covid-19: prolongation au 30 septembre 2021 du taux de Pr.P. de 15% pour les allocations de chômage temporaires
- Covid 19: l’indemnité de télétravail passe à 144,31 EUR pour les deuxième et troisième trimestres 2021
- Nouvelle prolongation des seuils majorés d’insaisissabilité de la rémunération
Réduction groupe-cible temporaire secteur évènementiel-mesure corona
Le gouvernement a décidé d’octroyer une réduction groupe-cible à certaines catégories d’employeurs issus du secteur évènementiel. Cette mesure a pour but de soutenir ce secteur particulièrement touché par la crise du coronavirus.
Cette réduction groupe-cible vise le 2ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021 et est octroyée pour 5 travailleurs maximum.
- Champ d’application et conditions de la mesure
- Champ d’application de la mesure
Cette mesure s’applique aux employeurs
- du secteur privé et
- dont l’activité principale se situe dans le secteur évènementiel.
Concrètement, il s'agit des employeurs
- qui ressortissent à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) c.à.d. auxquels la catégorie employeur ONSS 562 ou 662 a été attribuée
- ou dont l’activité principale dans le secteur évènementiel consiste en
- la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (code Nace 90011) ainsi que la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (code Nace 90012) ;
- la promotion et l’organisation de spectacles vivants (code Nace 90021) ;
- la conception et la réalisation de décors (code Nace 90022) ;
- les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage (code Nace 90023) ;
- les activités de soutien au spectacle vivant (code Nace 90029) ;
- la réalisation de créations artistiques (code Nace 90031) ;
- les activités de soutien à la création artistique (code Nace 90032) ;
- l’exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles (code Nace 90041) ;
- l’exploitation de studios d’enregistrement sonores pour le compte de tiers (code Nace 90041) ;
- la gestion et l’exploitation de centres culturels (code Nace 90042) ;
- la gestion et l’exploitation de centres polyvalents, principalement destinés à des activités dans le domaine de l’art dramatique et de la musique (code Nace 90042) ;
- l’organisation de salons professionnels et de congrès (code Nace 82300) ;
- l’organisation d’évènements sportifs. En ce qui concerne l'organisation d'évènements sportifs, la mesure est limitée aux employeurs qui ont le code Nace 93199 et qui peuvent démontrer que leur activité principale consiste en l’organisation d’évènements sportifs.
Les employeurs qui ne relèvent pas de la CP 304 ou des codes NACE mentionnés, mais qui exercent des activités similaires, peuvent également bénéficier de la mesure s'ils peuvent démontrer que leur activité principale se situe dans le secteur des évènements.
L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori à ce sujet.
Pour l’application de la mesure, un 'évènement' peut être considéré comme un évènement organisé qui est temporaire et destiné à un public. Il peut être public ou privé. Il peut être grand ou petit et de nature récurrente ou ponctuelle. Un évènement est en tout cas limité dans le temps.
- Conditions Supplémentaires
Pour pouvoir bénéficier de la réduction groupe-cible, l’employeur doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
- garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliquée de manière ininterrompue pendant les deux trimestres concernés (2021/2 et 2021/3) sauf si le travailleur
- lui-même démissionne (donc pas lorsque c'est de commun accord),
- a été licencié pour motif grave,
- ou s'il prend un crédit-temps ou un congé thématique ;
- faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021
- cela concerne aussi bien les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est octroyée que les autres travailleurs, indépendamment du fait qu’ils aient été placés en chômage temporaire ou non
- l’employeur peut réduire le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps partiel en proportion de la durée du travail contractuel du travailleur concerné ;
- s’abstenir au cours de 2021 :
- de la distribution de dividendes aux actionnaires ;
- de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise ;
- du rachat d’actions propres ;
- informer le conseil d’entreprise, ou la délégation syndicale à défaut de conseil d’entreprise, ou les travailleurs à défaut de délégation syndicale, de l’application de la mesure au sein de l’entreprise et des conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire, en particulier en ce qui concerne l’offre de formation, et se concerter à ce sujet ;
- garantir que la somme des journées de chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus COVID-19 (code prestations 77) et les journées de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (codes prestations 71 et 76) qui sont reprises dans la déclaration DmfA pour le trimestre pour lequel la réduction est demandée, n'est pas supérieure à la somme des jours codes prestations 71, 76 et 77 du 1er trimestre.
L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori sur ces conditions.
- II. Réduction groupe-cible
Cette réduction groupe-cible est octroyée aux employeurs qui entrent dans le champ d’application de la mesure sous réserve des vérifications du champ d’application et des conditions par l’ONSS.
Cette réduction groupe-cible doit être demandée dans la DmfA.
Nous ne sommes néanmoins pas en mesure de vérifier le respect de ces conditions. C’est pourquoi, nous vous demandons de nous confirmer au plus tard pour le 19 juillet 2021 si vous respectez les conditions susmentionnées afin que nous puissions introduire la demande de réduction en temps utile.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
Réduction groupe-cible temporaire secteur hôtelier-mesure corona
Le gouvernement a décidé d’octroyer une réduction groupe-cible à certaines catégories d’employeurs issus du secteur hôtelier. Cette mesure a pour but de soutenir ce secteur particulièrement touché par la crise du coronavirus.
Cette réduction groupe-cible vise le 2ème trimestre 2021 et est octroyée pour 5 travailleurs maximum par unité d’établissement.
Elle devrait également être accordée pour le 3ème trimestre 2021 dès le vote de la loi à la Chambre et sa publication au Moniteur belge. Par conséquent, les informations reprises ci-dessous et relatives au 3ème trimestre 2021 sont à considérer avec toute la réserve voulue.
- Champ d’application et conditions de la mesure
- Champ d’application de la mesure
Cette mesure s’applique aux employeurs
- du secteur privé et
- qui ressortissent à la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) et dont l’activité principale est l’exploitation d’un hôtel ou la fourniture d’hébergement ou qui ont une unité d’établissement exerçant cette activité
- et qui ont une diminution effective de leur chiffre d’affaires ou de leur masse salariale relative au 2ème trimestre 2021, d’au moins 60% par rapport au même trimestre deux ans auparavant soit le 2ème trimestre 2019 pour pouvoir bénéficier de la réduction au 2ème trimestre 2021 ou.
- et qui ont une diminution effective de leur chiffre d’affaires ou de leur masse salariale relative au 3ème trimestre 2021, d’au moins 60% par rapport au même trimestre deux ans auparavant soit le 3ème trimestre 2019 pour pouvoir bénéficier de la réduction au 3ème trimestre 2021.
Concrètement, il s'agit des employeurs
- qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) c.à.d. qui ont la catégorie employeur ONSS 017 ou 317
- et qui ont un des codes Nace liés à leur activité principale suivants :
- 55.100 : Hôtels et hébergement similaire
- 55.201 : Auberges pour jeunes
- 55.202 : Centres et villages de vacances
- 55.203 : Gites de vacances, appartements et meublés de vacances
- 55.204 : Chambres d’hôtes
- 55.209 : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée n.c.a.
- 55.300 : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
- 55.900 : Autres hébergements
En ce qui concerne les unités d’établissement, celles-ci doivent exploiter un hôtel ou fournir un hébergement tel que défini dans les codes Nace.
Les employeurs peuvent être repris dans 3 catégories.
Catégorie 1 : les employeurs assujettis à la TVA et qui font une déclaration périodique à la TVA
Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure au 2ème trimestre 2021 s’ils ont une diminution effective d'au moins 60% du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA relatives au 2ème trimestre 2021 par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au 2ème trimestre 2019.
Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure au 3ème trimestre 2021 s’ils ont une diminution effective d'au moins 60% du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA relatives au 3ème trimestre 2021 par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au 3ème trimestre 2019.
Catégorie 2 : les employeurs assujettis à la TVA et qui ne font pas de déclaration périodique à la TVA
Il s’agit
- • des petites entreprises qui ont opté pour le régime de franchise de taxe si leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25.000 €
- • des entreprises soumises au régime agricole particulier
- • des entreprises qui appartiennent à une unité TVA qui effectue les déclarations TVA pour l’entièreté de l’unité.
Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure au 2ème trimestre 2021 s’ils ont une diminution effective d’au moins 60% de la masse salariale déclarée auprès de l'ONSS relative au 2ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2019.
Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure au 3ème trimestre 2021 s’ils ont une diminution effective d’au moins 60% de la masse salariale déclarée auprès de l'ONSS relative au 3ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2019.
Catégorie 3 : les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA
Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure au 2ème trimestre 2021 s’ils ont une diminution effective d’au moins 60% de la masse salariale déclarée auprès de l'ONSS relative au 2ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2019.
Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure au 3ème trimestre 2021 s’ils ont une diminution effective d’au moins 60% de la masse salariale déclarée auprès de l'ONSS relative au 3ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2019.
L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori sur cette condition.
- Conditions Supplémentaires
Pour pouvoir bénéficier de la réduction groupe-cible, l’employeur doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
1° garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliquée de manière ininterrompue pendant le trimestre concerné sauf si le travailleur démissionne lui-même ou est licencié pour motif grave, prend un crédit-temps ou un congé thématique ;
2° faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021. Cela concerne aussi bien les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est octroyée que les autres travailleurs, indépendamment du fait qu’ils aient été placés en chômage temporaire ou non. L’employeur peut réduire le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps partiel en proportion de la durée du travail contractuelle du travailleur concerné ;
3° s’abstenir au cours de 2021 :
- de la distribution de dividendes aux actionnaires ;
- de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise ;
- du rachat d’actions propres ;
4° informer le conseil d’entreprise, ou la délégation syndicale à défaut de conseil d’entreprise, ou les travailleurs à défaut de délégation syndicale, de l’application de la mesure au sein de l’entreprise et des conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire, en particulier en ce qui concerne l’offre de formation et se concerter à ce sujet.
L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori sur ces conditions.
- II. Réduction groupe-cible
Cette réduction groupe-cible est octroyée aux employeurs qui entrent dans le champ d’application de la mesure sous réserve des vérifications du champ d’application et des conditions par l’ONSS.
Cette réduction groupe-cible doit être demandée dans la DmfA.
Nous ne sommes néanmoins pas en mesure de vérifier le respect de ces conditions. C’est pourquoi, nous vous demandons de nous confirmer au plus tard pour le 19 juillet 2021 si vous respectez les conditions susmentionnées afin que nous puissions introduire la demande de réduction en temps utile.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
Prolongation de la réduction temporaire secteur du voyage pour le 3ème trimestre 2021 – mesure corona
Le gouvernement fédéral avait décidé d’octroyer une réduction de cotisations aux employeurs du secteur des voyages. Au vu de la persistance des problèmes économiques, le gouvernement a décidé de la prolonger pour le 3ème trimestre 2021. La demande doit être introduite auprès de l’ONSS au plus tard le 30 septembre 2021.
En tant qu'employeur, vous devez remplir ces conditions pour pouvoir bénéficier des mesures d'aide
- Votre activité principale est soit l'activité d'agence de voyage soit l'activité d'organisateur de voyages et avoir un des deux codes Nace suivants, lié à votre activité principale :
- Code Nace 79110 : activités des agences de voyage
- Code Nace 79120 : activités des voyagistes
- Vous êtes assuré contre l'insolvabilité (loi du 21 novembre 2017) pendant la période du 2e trimestre 2020 jusqu'au dernier trimestre inclus auquel la réduction se rapporte (3e trimestre 2021). Vous pouvez avoir souscrit l'assurance en Belgique ou dans un autre pays européen.
- Vous êtes actif en tant qu'employeur avant le 1er avril 2021 et l'êtes encore à cette date.
- Vous vous engagez à garder en service tous les travailleurs occupés de manière ininterrompue entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sauf si le travailleur a lui-même démissionné (pas de rupture de commun accord) ou a été licencié pour motif grave, et en tout cas la somme d’occupation de tous les travailleurs auprès de l’employeur pendant le 3ème trimestre 2021 ne peut être inférieure à celle du 1er trimestre 2021.
- Vous faites une offre concrète et individuelle de formation à tous vos travailleurs qui correspond à au moins 20 % de leur durée de travail contractuelle au premier et deuxième trimestres 2021. Ces formations doivent être suivies au plus tard le 31 décembre 2021.
- Au cours de 2021, vous vous abstenez de :
- distribuer des dividendes aux actionnaires.
- distribuer des bonus aux membres du Conseil d'administration et au personnel de direction de l'entreprise.
- racheter des actions propres.
- Vous informez votre conseil d'entreprise ou la délégation syndicale (à défaut de conseil d'entreprise) ou les travailleurs (à défaut de délégation syndicale), de l'application de la mesure au sein de votre entreprise et des conditions auxquelles vous devez satisfaire, en particulier en ce qui concerne l'offre de formation et se concerter à ce sujet.
Vous devez introduire votre demande directement sur le site portail de l’ONSS via le lien suivant : https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/travelsector/index.htm
Il est à noter que l’ONSS effectuera des contrôles a posteriori des conditions.
Il convient de nous faire parvenir les documents qui vous seront fournis par l’ONSS en retour afin que nous puissions assurer le suivi de ces réductions.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
FIN DE LA DECLARATION OBLIGATOIRE TELETRAVAIL
Dès le mois de juillet 2021, vous ne devrez plus introduire la déclaration de télétravail.
En effet, à partir du 1er juillet prochain, le télétravail ne sera plus obligatoire mais fortement recommandé. De ce fait, il ne devra plus être enregistré.
Vous devez bien entendu continuer à respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
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