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LE PLAN D’EMPLOI POUR LES 45 ANS ET PLUS A ETABLIR POUR LE 31 MARS 2021

Depuis 2013, la CCT n° 104 impose à tout employeur occupant plus de 20 travailleurs d’établir un plan d’emploi pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus.

Comment déterminer le nombre de travailleurs en service ?

Il s'agit du nombre de travailleurs en équivalents temps plein occupés dans l'entreprise (intérimaires compris) le premier jour ouvrable de l'année civile de l'établissement du plan.

Ce nombre de travailleurs est fixé pour une durée de 4 ans. Les calculs précédents ont été réalisés en 2013 et 2017. Les employeurs occupant plus de 20 travailleurs au premier jour ouvrable de l’année 2021, sont donc tenus d’établir un plan relatif à l’emploi des travailleurs âgés de 45 ans et plus pour la période 2021 à 2024. Un nouveau calcul du nombre de travailleurs devra être fait dans toutes ces entreprises en 2025.

Mention(s) obligatoire(s) reprise(s) dans le plan d’emploi ?

L’employeur doit mentionner un ou plusieurs champs d’action et mesures pratiques en vue de maintenir ou de renforcer l’emploi de travailleurs âgés d’au moins 45 ans dans l’entreprise. Ceux-ci peuvent faire référence aux mesures déjà d’application au sein de l’entreprise ou à l’instauration de nouvelles mesures. Afin de déterminer les mesures, l’employeur peut se référer à une liste non exhaustive de domaines d’action qui sont énumérés dans la CCT n°104 :

  • La sélection et l’engagement de nouveaux travailleurs ;
  • Le développement des compétences et des qualifications des travailleurs, y compris l’accès aux formations ;
  • Le développement de carrière et l’accompagnement de carrière au sein de l’entreprise ;
  • Les possibilités d’obtenir, via mutation interne, une fonction adaptée à l’évolution des facultés et des compétences des travailleurs ;
  • Les possibilités d’adapter le temps de travail et les conditions de travail ;
  • La santé du travailleur, la prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-sociaux entravant le maintien au travail ;
  • Les systèmes de reconnaissance des compétences acquises.

L’employeur peut choisir d’établir un plan d’emploi chaque année ou il peut opter pour un plan d’emploi pluriannuel. Lorsque le plan est conclu pour une année, un nouveau plan doit être établi pour l’année suivante.

Quelle procédure ?

 

L’employeur doit présenter le projet du plan d’emploi pour travailleurs âgés au conseil d’entreprise, à la délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, aux travailleurs mêmes.

Cette présentation doit s’effectuer dans les trois mois suivant la clôture de l’année comptable. Pour la plupart des entreprises, ce délai se termine donc au 31 mars 2021.

Au terme de la période couverte par le plan d'emploi, l'employeur doit informer les représentants des travailleurs  ou les travailleurs à propos des résultats des mesures exécutées.

En cas de plan d’emploi pluriannuel, l’employeur doit d’ailleurs présenter chaque année un rapport sur l’état d’avancement des mesures du plan d’emploi.

L’employeur doit conserver le plan d’emploi pendant au moins 5 ans et pouvoir le présenter à l’inspection sur la demande de cette dernière. Un employeur qui omet d’établir un plan d’emploi risque une amende administrative ou une sanction pénale.

Vous souhaitez un modèle de plan d’emploi ? Le SPF Emploi propose un modèle sur lequel vous pouvez vous apppuyer :  Cliquez ici.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail pour plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 


Augmentation du plafond de rémunération pour le congé-éducation

Le congé-éducation est le droit reconnu aux travailleurs qui suivent certaines formations de s’absenter du travail avec maintien de leur rémunération, le cas échéant plafonnée.

Un arrêté royal vient de fixer le montant du plafond salarial pour l’année scolaire 2020-2021. Il est désormais fixé à 2987 €.

Le travailleur ne peut exiger la rémunération du congé-éducation s’il a trompé sciemment son employeur sur ses droits, par exemple, pour des jours pris durant une période non couverte par une attestation d’assiduité.

L’employeur peut, quant à lui, obtenir un remboursement forfaitaire de 21.30 € par heure de formation suivie.

Pour obtenir ce remboursement, il faut accomplir quelques formalités.  Vous devez notamment respecter un certain délai pour exercer le droit au remboursement.

En Région wallonne, les demandes doivent être introduites au plus tard pour le 31 mars de l'année scolaire qui suit. Par conséquent, les demandes relatives à l’année scolaire 2019-2020 devront être introduites pour le 31 mars 2021.

Le dossier doit comporter les attestations d’inscription régulières, les attestations d’assiduité ainsi qu’une déclaration de créance pour chaque travailleur. Le dossier doit être introduit auprès du Forem. Ce dernier doit être en possession des documents originaux. Afin que nous soyons en possession de toutes les informations utiles, il convient de mentionner chaque mois sur les états de prestations, les jours et heures de congé-éducation pris par vos travailleurs.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. afin de faire le point sur votre dossier.


Flash info mars 2021

Le FLASH INFOS du mois de mars est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Au Conseil des ministres - Covid-19: mesures de soutien temporaires
  • Peut-on demander à un travailleur de se faire vacciner contre le coronavirus?
  • Au Conseil des ministres - Indépendants: prolongation des mesures en matière de droit passerelle jusqu’au 30 juin 2021
  • Interventions de l’employeur pour le télétravail : une circulaire administrative exhaustive
  • Le CNT adapte la liste des produits et services qui peuvent être payés avec des éco-chèques
     

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Cordialement,

L'équipe du SST Secrétariat Social


Provisions pour le pécule de vacances 2021

Une nouvelle circulaire fiscale donne plus de précisions quant à une éventuelle autre méthode de calcul concernant les pourcentages à appliquer pour les provisions du pécule de vacances 2021.

Méthode de calcul ordinaire

Les montants comptabilisés dans les bilans au 31 décembre 2020 afin de payer le pécule de vacances des membres du personnel en 2021, peuvent être admis en frais professionnels s’ils ne dépassent pas :

  • 18,20 % des rémunérations fixes et variables allouées en 2020 aux employés admis au bénéfice de la législation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés, moins le pécule de vacances supplémentaire octroyé en 2020 ;
  • 10,27 % des rémunérations (majorées à 108%) octroyées en 2020 aux ouvriers et apprentis admis au bénéfice de la même législation.

Le flexi-salaire et le flexi-pécule payés en 2020 aux travailleurs flexi-job ne peuvent pas être pris en compte dans la base de calcul du pécule de vacances à payer en 2021, puisque l'employeur doit payer le flexi-pécule en même temps que le flexi-salaire.

Élargissement exceptionnel pour l’année 2020 de la base de calcul à la suite de l’assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure corona

Les jours de chômage temporaire pour force majeure corona survenus durant la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 sont assimilés pour le calcul du pécule de vacances et la durée des vacances en 2021.

Sur base de la méthode de calcul classique susmentionnée, aucune provision de pécule de vacances n’est appliquée pour ces jours. La provision peut par conséquent être très faible dans certains cas.

Pour les ouvriers, les coûts supplémentaires engendrés par l’assimilation des jours de chômage temporaire sont à charge de l’Office national des vacances annuelles (ONVA).

Pour les employés, la proposition de prévoir un élargissement forfaitaire de la base de calcul du pourcentage de 18,20 % a été rejetée par le fisc car il n’est pas possible de reprendre en frais professionnel un montant déterminé de manière forfaitaire.


Si l’employeur estime devoir quand même constituer une provision pour couvrir le surcoût estimé en raison

de l’assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure corona, celle-ci pourra être exonérée s’il est établi que toutes les conditions (visées à l’article 48 CIR 92 – Provisions pour risques et charges)  sont remplies. Le calcul réalisé doit être individualisé par employé, et basé exclusivement sur des données connues et certaines.

Il est à noter que l’employeur est responsable de ce calcul et doit pouvoir donner la justification nécessaire en cas de contrôle. Nous vous conseillons dès lors d’envisager cela avec votre comptable.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Source : Circulaire 2021/C/14 concernant les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2020 pour le paiement en 2021 du pécule de vacances du personnel


CORONAVIRUS – Prolongation de la procédure simplifiée pour le chômage temporaire

En novembre dernier, le gouvernement fédéral avait décidé de réintroduire la procédure simplifiée pour tous les employeurs à partir du 01.10.2020 jusqu’au 31.03.2021 concernant le chômage temporaire force majeure Coronavirus.

Cette mesure est prolongée jusqu’au 30.06.2021 et a été communiquée officiellement par l’ONEM.

Ceci vaut également pour le chômage force majeure Coronavirus pour cause de quarantaine ou pour la garde d’un enfant.

L’employeur ne doit plus envoyer une communication de chômage temporaire au bureau de l’ONEM avant de pouvoir mettre ses travailleurs en chômage temporaire pour force majeure Coronavirus et n’est plus tenu de délivrer une carte de contrôle C3.2A.
L’ONEM se basera sur les DRS envoyées avec le traitement de vos salaires afin de pouvoir indemniser vos travailleurs.

Il est essentiel de bien mentionner sur vos états de prestations qu’il s’agit de chômage temporaire pour cas de force majeure Coronavirus !
 
Si l’employeur veut quand même continuer à utiliser le régime de chômage pour raisons économiques, les procédures existantes restent d’application. En ce qui concerne le chômage pour intempéries, la communication du premier jour de chômage est toujours obligatoire.
 
Les formalités sont également simplifiées pour les travailleurs. Ceux-ci doivent introduire auprès de leur organisme de paiement un formulaire simplifié C3.2 travailleur corona. (formulaire C3.2 – TRAVAILLEUR-CORONA)
 
N’hésitez  pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .


Rapport Annuel du SIPP avant le 1er avril 2021

Chaque employeur a l'obligation de prendre des mesures visant à promouvoir le bien-être des travailleurs et une politique de prévention doit être mise en place. Tous les ans, il a l'obligation de compléter un rapport sur le fonctionnement de son Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail. C'est le conseiller en prévention qui doit le compléter. Dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs, l'employeur peut lui même être le conseiller en prévention, et de ce fait rédiger ce rapport.

Les formulaires à compléter ainsi qu'une notice explicative sont disponibles sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : Veuillez cliquer ici.

La date limite pour compléter ce document est le 31 mars 2021. Il doit être à disposition des instances officielles si vous êtes soumis à un contrôle. Vous devez donc le conserver au sein de votre entreprise.

Vous avez besoin d’informations complémentaires pour compléter ce document ? N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..


Indemnité de télétravail – Nouvelle mesure pour le 2ième trimestre 2021

Dans un communiqué de presse, le Ministre des finances a annoncé l’augmentation provisoire du plafond d’intervention de l’indémnité de télétravail. Celui-ci s’élevera à 144,31 € par mois durant une période déterminée, à savoir le deuxième trimestre 2021.

Cette indemnité, initialement fixée à un montant maximum de 129,48 €, est octroyée sous certaines conditions aux travailleurs qui effectuent du télétravail de manière régulière et structurelle.  Ce montant forfaitaire intègre les frais de bureau, de matériel informatique, de fournitures essentielles telles que l’eau, l’électricité et le chauffage,…

Il est vivement conseillé d’établir une convention d’entreprise durant la validité de cette mesure si vous souhaitez augmenter le montant de votre intervention. En effet, en procédant de la sorte,  lorsque votre convention arrivera à échéance, le montant de 129,48 € sera de nouveau applicable.

 L’ONSS n’a pas encore adapté ses instructions en ce sens mais on peut légitimement penser qu’il adoptera la même position.

Par ailleurs, pour rappel ( voir notre flash infos de février 2021), le Conseil National du Travail a conclu la convention collective n°149 relative au télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du Coronavirus. Cette convention érige une structure juridique autour du télétravail pour les entreprises qui n’avaient pas encore créé un cadre légal à ce sujet. L’employeur qui n’a pas encore établi de convention collective d’entreprise, est donc obligé d’élaborer une politique interne.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Source : Communiqué de presse du 12 février 2021 du Ministre des finances


Flash info février 2021

Madame, Monsieur, 

Le FLASH INFO du mois de février est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Coronavirus COVID-19 : prolongation et extension des mesures de soutien
  • Coronavirus COVID 19: un complément pour les chômeurs temporaires en 2020
  • La CCT n° 149 régit le télétravail dans les entreprises sans accord social
  • Coronavirus Covid-19: un rôle renforcé pour le médecin du travail
  • Cotisation de solidarité C02 : l’ONSS s’aligne sur le fisc pour la détermination de l’émission de C02 des voitures de société
  • Le Conseil central de l’économie fixe la marge salariale à 0,4 %
  • Le congé de naissance pour les indépendants passe à 15 jours en 2021
  • Le congé d’adoption et le congé parental d’accueil sont pris en compte pour la pension

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Revenus provenant de l’économie collaborative à nouveau imposables

Dans le cadre de la loi relative aux activités complémentaires, il est possible de gagner des revenus complémentaires exonérés d’impôts dans le cadre de trois systèmes, à savoir le travail associatif, les services de citoyen à citoyen ou l’économie collaborative.

En avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé le régime de revenus complémentaires exonérés d’impôts parce qu’il est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Les dispositions pouvaient toutefois continuer à être appliquées jusque fin décembre 2020.

Deux arrêtés royaux ont été publiés au Moniteur belge du 29 janvier 2021 concernant le traitement fiscal des revenus provenant de l’économie collaborative.

Les plateformes d’économie collaborative sont des plateformes numériques qui mettent en relation les prestataires et les utilisateurs et qui facilitent les transactions entre eux. Il s’agit par exemple d’organisations qui donnent des cours, un service de bricolage, des livraisons de repas, et cetera.

Les revenus issus de l’économie collaborative, tels que visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis du CIR 92, qui sont payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 sont imposables à un taux de 20 % après déduction de 50 % de frais forfaitaires.

À compter du 1er février 2021, les plateformes agréées doivent donc à nouveau prélever un précompte professionnel sur les revenus issus de l'économie collaborative.

Le précompte professionnel s’élève à 10,70 % du montant brut des revenus. Ce dernier correspond au montant effectivement payé ou attribué par ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes retenues par ou par l'intermédiaire de la plateforme.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Sources : Arrêté royal du 26 janvier 2021 modifiant l'AR/CIR 92 en vue de réintroduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les revenus issus de l'économie collaborative, M.B. 29 janvier 2021 et Arrêté royal du 26 janvier 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel sur les revenus issus de l’économie collaborative, M.B. 29 janvier 2021.


Coronavirus : augmentation temporaire des seuils insaisissables pour les saisies sur salaire

La saisie ou cession est pratiquée sur la rémunération nette du travailleur. Des plafonds sont fixés dans le cadre d’une retenue sur salaire ou d’une cession de salaire, seule une partie de la rémunération nette peut être saisie.

Au vu des difficultés financières ressenties par bon nombre de travailleurs en raison de la crise du coronavirus, il a été décidé d’augmenter temporairement les seuils insaisissables dans le cadre de la saisie ou cession sur salaire. Les nouveaux plafonds ont été publiés au Moniteur belge du 24 décembre 2020. Ils s’appliquent à la période du 24 décembre 2020 au 31 mars 2021, tout en pouvant être prolongés ultérieurement. Cette mesure avait déjà été mise en place pour la période du 20 juin au 31 août 2020.

Ci-dessous sont repris les nouveaux seuils qui s’appliquent aux revenus professionnels :

Salaire net

(seuils normaux 2021)

Salaire net

(augmentation des seuils en raison de la crise du coronavirus)

Partie saisissable

0 euro - 1 149 €

0 euro - 1 366 €

/

1 149,01 euros - 1 235 €

1 366,01 euros - 1 467 €

20 %

1 235,01 euros - 1 362 €

1 467,01 euros - 1 619 €

30 %

1 362,01 euros - 1 490 €

1 619,01 euros - 1 770 €

40 %

1 490 euros et plus

1 770 euros et plus

Illimitée

La retenue calculée de la sorte peut être diminuée sous certaines conditions pour les personnes qui ont un ou plusieurs enfants à charge. Le montant de la réduction passe ainsi de 70 euros à 84 euros par enfant à charge.

Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, les enfants à charge doivent être déclarés au moyen d’un formulaire prévu par la loi, accompagné des pièces justificatives.

Ces plafonds ne s’appliquent pas aux retenues sur salaire pour arriérés de pension alimentaire. Le montant complet peut être retenu dans ce cadre.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Source : Loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. 24 décembre 2020

 


Augmentation partie II du préavis de 21 semaines à 24 semaines à compter de 2021

En 2014, le statut unique a introduit des nouveaux délais de préavis en vue de l’harmonisation entre les ouvriers et les employés. Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris effet avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis est en principe calculé selon le système cliquet en deux parties, qui doivent être cumulées.

Dans la partie I, le délai de préavis doit être chiffré comme si le travailleur est sorti de service le 31 décembre 2013 selon les délais de préavis applicables à ce moment.

Dans la partie II, le délai de préavis est calculé à partir du 1er janvier 2014. Cela se fait à l’aide d’un tableau spécifique également applicable aux entrées en service à partir du 1er janvier 2014. L’ancienneté du travailleur est fictivement remise à zéro au 1er janvier 2014.

Lorsqu’un travailleur assujetti au système cliquet en ce qui concerne le délai de préavis est licencié en 2020, la partie II du délai s’élève à 21 semaines. En 2021, le délai passera à 24 semaines. Le délai de préavis des travailleurs sera donc à nouveau augmenté de trois semaines.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Source : Loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, M.B. 31 décembre 2013.


Coronavirus : Exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires

Publication de l’arrêté royal relatif à l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques.

Durant la période du 1er avril au 30 juin 2020 inclus, les travailleurs des secteurs critiques peuvent prester jusqu’à 220 heures supplémentaires volontaires. Ces travailleurs peuvent donc travailler 120 heures supplémentaires en sus des 100 heures supplémentaires volontaires déjà existantes. Ces 120 heures supplémentaires ne donnent droit à aucun repos compensatoire ni à un sursalaire et ne doivent pas non plus être prises en compte dans la limite interne.
 
Un accord écrit doit toutefois être conclu entre l’employeur et le travailleur.
 
Ces 120 heures supplémentaires volontaires sont exemptées d'impôts.
 
Grâce à l’arrêté royal du 5 juin 2020, ces 120 heures supplémentaires volontaires sont désormais également exonérées de cotisations sociales.
 
L’Arrêté d'exécution de la loi a de ce fait été adapté : ne sont pas qualifiées de salaire, les indemnités nettes reçues pour la prestation de ces 120 heures de travail supplémentaire en application de l’article 2, § 1 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n°14 du 27 avril 2020 chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
 
Le salaire pour ces heures supplémentaires volontaires est donc exonéré de précompte professionnel et de cotisations de sécurité sociale (brut = net).
 
Attention : seules les entreprises et les institutions qui appartiennent aux secteurs critiques et aux services essentiels comme déterminé dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent bénéficier de cette mesure.
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs au 069.64.69.70 ou par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .
 
Source : A.R. du 5 juin 2020 portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 24 juin 2020.


FLASH INFOS juillet 2020

Le flash infos du mois de juillet 2020 est disponible.

Les sujets abordés sont :

  • Un AR confirme la tenue des élections sociales 2020 entre le 16 et le 29 novembre
  • Règles pour l’émission et l’utilisation des chèques consommation
  • Coronavirus COVID-19 - Le régime de chômage temporaire assoupli est prolongé jusqu'à la fin du mois d’août (et jusqu'à la fin 2020 pour les secteurs les plus touchés)
  • L’inspection sociale peut vérifier le respect des mesures corona dans les entreprises


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